Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2529384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2025 et 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen préalable ;
- méconnaît son droit à être entendu en violation des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025 à 12 heures.
Par une décision du 25 août 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 12 février 1989 à Bira, déclare être entré en France le 15 février 2017. Par un arrêté du 3 avril 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour formée sur le fondement de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. A cet effet, le préfet vise les différents textes applicables, notamment l’accord franco-sénégalais et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et décrit les considérations de fait qui s’attachent à la situation du requérant, notamment le fait que M. A… exerce le métier d’ouvrier polyvalent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs de la décision. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Si M. A… fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis 2017, cela ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, il en résulte que, le requérant n’établissant pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet de police de Paris n’a pas, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, commis d’illégalité. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Les stipulations précitées du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
M. A… fait valoir qu’il justifie de huit ans de présence en France au cours desquels il a travaillé de manière régulière. Toutefois, si le requérant justifie de plusieurs emplois exercés depuis son entrée sur le territoire, ceux-ci ne démontrent pas une intégration suffisante. Il ressort, en effet, des pièces du dossier qu’il a exercé comme employé de rayon dans une société durant deux mois en 2020, puis comme agent de service pendant treize mois entre 2021 et 2023, puis comme « employé libre-service » durant quatre mois en 2023, puis comme agent d’exploitation durant huit mois. Contrairement à ce que soutient le requérant, et quand bien même il justifierait d’une promesse d’embauche au sein de la société Ares dans laquelle il a exercé, ces éléments ne caractérisent pas une intégration suffisante en France au sens des dispositions précitées. Au regard de ces seuls éléments, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté faute d’être assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais déclare être entré en France en 2017. Il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il souffre d’ « une hépatite virale chronique B stade Child A ». Au regard de ces éléments, malgré l’investissement bénévole dont justifie le requérant, le préfet de police de Paris, dans le cadre du pouvoir de régularisation, n’a pas, en refusant de délivrer titre de séjour à M. A…, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par rapport aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative à la délivrance d’un titre de séjour en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, elle-même, suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
M. A…, qui a déposé une demande de titre de séjour, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de cette dernière. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur
Signé
M. TOUZANNE
La présidente
Signé
M.-O. LE ROUXLe greffier,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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