Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 juil. 2025, n° 2501849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Emilie Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’arrêté était incompétent et que celui-ci a en outre été signé à l’aide d’un tampon encreur ou par reproduction numérique ;
— le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour compte tenu de sa situation professionnelle ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de le requête.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2025 par une ordonnance du 25 mars 2025.
Des pièces, présentées pour M. B…, ont été enregistrées le 6 et le 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 26 juin 1980 au Bangladesh, a sollicité son admission au séjour en France sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police lui a opposé un refus par un arrêté du 2 décembre 2024. Cet arrêté lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de destination. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. D… C…, adjointe à la cheffe de division de l’admission exceptionnelle au séjour et à l’actualisation des situations administratives et de voyage de la préfecture de police de Paris, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police du 18 novembre 2024, régulièrement publié, pour signer toute décision relative au séjour et à l’éloignement des étrangers. Il ressort en outre de la lecture de l’arrêté attaqué que sa signature est parfaitement lisible. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté. Il en est de même du moyen soulevé par le requérant selon lequel cet arrêté aurait été signé au « tampon encreur » ou via « reproduction numérique », en l’absence de précisions quant à la portée de ce moyen.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. M. B… ne fait valoir aucune considération humanitaire ou motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour en France. S’il se prévaut de sa situation de salarié, cuisinier dans un restaurant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis janvier 2022, d’une attestation de son employeur soulignant son sérieux et de ses trois années de séjour en France, ces circonstances, à elles seules, ne sauraient constituer un motif exceptionnel pour être admis au séjour en France. S’il fait valoir que son frère réside régulièrement en France, il en ressort également que son épouse et son enfant résident dans son pays d’origine, le Bangladesh. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B…, qui séjourne en France depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, ne possède pas les connaissances de base permettant de s’exprimer oralement en langue française. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation de la situation professionnelle, qui sont en tout état de cause inopérants à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, doivent être écartés.
6. Ainsi qu’il vient d’être dit, les principales attaches familiales du requérant se trouvent dans son pays d’origine où résident son épouse et son enfant et il ne justifie d’une présence en France que depuis juin 2021. Il suit de là qu’il n’a pas été porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. MAUGET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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