Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2508187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Gherib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à titre principal de lui délivrer une carte de séjour au titre des métiers en tension, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, et insuffisamment motivée ;
- le préfet s’est fondé sur l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il avait déposé une demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a donc commis une erreur de droit, l’admission exceptionnelle au séjour ne nécessitant, au demeurant, ni visa de long séjour, ni contrat de travail visé par les autorités compétentes ;
- il réside en France de manière ininterrompue depuis le 1er août 2021 ;
- il exerce un métier en tension depuis le 6 novembre 2023, soit plus de 12 mois au cours des 24 mois précédant la décision attaquée ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie de son intégration en France.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de présenter ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caselles.
Les parties étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2025-01-20-0000023 du 20 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible aux parties, Mme B…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de l’intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions portées sur l’arrêté attaqué, lequel, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivé, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant de prendre cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
6. M. A… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation au regard du droit au séjour en France est régie de manière complète par l’accord franco-algérien susvisé.
7. En cinquième lieu, si les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent aux ressortissants algériens, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. En l’espèce, à supposer même que M. A… soit arrivé en France le 1er août 2021, et qu’il s’y soit maintenu de manière continue depuis lors, ainsi qu’il le soutient, et que d’autre part, il soit employé comme pizzaiolo dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé signé le 6 novembre 2023, après avoir travaillé avec plusieurs agences d’intérim en qualité de ripeur, manœuvre ou déménageur, ces circonstances ne suffisent pas à établir l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, le requérant ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. En l’absence de motifs exceptionnels ouvrant droit à son admission exceptionnelle au séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans enfant, et n’établit pas l’existence de liens personnels ou familiaux en France, en dépit des quelques attestations de collègues de travail versées au dossier, qui démontre qu’il a su se faire apprécier par sa communauté de travail. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation, à fin d’injonction ainsi que celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
S. Caselles
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tiré
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Information
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Élève ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Recrutement ·
- Délégation ·
- Cerf ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Garde ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Délai
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Congo ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juridiction ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Propriété privée ·
- Restitution ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Loyer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Révolution ·
- Centre d'accueil ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Effet personnel ·
- Force publique
- Passeport ·
- Identité ·
- Cartes ·
- Décret ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Filiation ·
- Comores ·
- Etat civil ·
- Nationalité
- Agent public ·
- Recours gracieux ·
- Vaccination ·
- Personnes ·
- Suspension des fonctions ·
- Santé publique ·
- Conditions de travail ·
- Public ·
- Annulation ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.