Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 févr. 2026, n° 2500521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et du principe général des droits de la défense, dès lors qu’il n’a ni été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ni n’a pu produire d’observations sur cette mesure ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il a durablement fixé le centre de ses intérêts en France ;
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est illégale ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, lesquelles sont illégales ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet a commis une erreur d’appréciation, au regard des conséquences qu’entraîne une telle mesure sur son droit à l’entrée et au séjour en France et dans les autres Etats membres de l’Union européenne et au regard de l’atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 avril 2025 et 17 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Foucher a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… est un ressortissant algérien né en 2000. Par un arrêté du 22 décembre 2024, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme D… B…, lors des permanence qu’elle assure notamment les week-ends, pour signer toutes pièces et documents relatifs aux mesures d’éloignement prises à l’encontre de ressortissants étrangers en situation irrégulière prévues notamment au livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B…, signataire de la décision attaquée, adoptée un dimanche, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu, lors de son audition par la direction zonale de la police aux frontières de l’Est le 21 décembre 2024, formuler des observations sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit d’être entendu et de l’absence de procédure contradictoire préalable à la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a ni déclaré de date d’entrée sur le territoire français ni cherché à régulariser sa situation administrative depuis son arrivée, se bornant à invoquer devant la police aux frontières, sans d’ailleurs l’établir aucunement, être arrivé depuis trois ans et avoir la nationalité française. Il ne conteste pas les faits de vol qui lui sont reprochés et qui ont conduit à son placement en garde à vue le 21 décembre 2024. S’il verse au dossier plusieurs attestations de son entourage témoignant de son investissement auprès des enfants de sa concubine, ces dernières ne suffisent pas à établir l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens en France alors au demeurant qu’il ne mentionne pas plus devant le présent tribunal de date d’arrivée sur ce territoire. Dans de telles circonstances, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (…) ».
Le requérant se prévaut de manière très générale de son intégration dans la société française et de sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a commis des faits de vol, ce qu’il ne conteste pas, qu’il se prévaut, sans l’établir, de la nationalité française devant la police aux frontières, et, enfin, qu’il s’abstient de communiquer tant à l’administration que dans la présente instance des informations précises relatives à son séjour en France. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. L’exception d’illégalité soulevée par le requérant ne peut, dès lors, pas être accueillie.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement de décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales. L’exception d’illégalité soulevée par le requérant ne peut, dès lors, pas être accueillie.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour justifier le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre du requérant, le préfet de la Moselle, qui a visé l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a considéré que l’intéressé était entré sur le territoire français à une date indéterminée, qu’il s’y maintenait irrégulièrement, qu’il ne justifiait ni de liens personnels et familiaux stables en France, ni de circonstances humanitaires, qu’il avait été placé en garde à vue pour des faits de vol le 21 décembre 2024 et que son comportement représentait en conséquence une menace pour l’ordre public. Il a ajouté que, malgré l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, ces circonstances justifiaient une interdiction sur le territoire français d’une durée de deux ans. Ainsi, le préfet s’est prononcé sur l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, par suite, qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, eu égard aux éléments mentionnés au point 12 et à la circonstance que le requérant n’établit pas avoir d’attaches dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, le préfet n’a ni commis une erreur d’appréciation ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C… tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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