Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2200855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mars 2022, le 12 janvier 2023 et le 15 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Falacho, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2021 de la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres portant suspension de fonctions, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la présidente de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Deux-Sèvres a modifié ses conditions de travail, ensemble les rejets de ses recours gracieux du 1er février 2022 ;
3°) d’enjoindre la MDPH à lui verser ses salaires non versés pendant sa période de suspension et de rétablir sa carrière pendant cette même période, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la MDPH une somme de 3 180 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant suspension de fonctions est entachée d’une erreur de droit, car l’obligation vaccinale ne lui était pas applicable ;
— la décision portant modification de ses conditions de travail constitue une discrimination, non justifiée par l’intérêt général ou par la nécessité du service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 18 avril 2025, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 13 octobre 2022, le 14 mars 2023 et le 5 avril 2023, la Maison départementale des personnes handicapées des Deux-Sèvres, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Falacho, représentant Mme C, et de M. B, représentant le conseil départemental des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C exerce les fonctions d’assistante socio-éducative au sein de la maison départementale des personnes handicapées des Deux-Sèvres. Par courrier du 2 septembre 2021, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres l’a informée qu’elle entrait depuis le 9 août 2021 dans le cadre de l’obligation vaccinale. Par un arrêté du 6 octobre 2021 de la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres, notifié régulièrement le 30 octobre 2021, elle a été suspendue de ses fonctions sans traitement. Par courrier en date du 20 octobre 2021, la présidente de la MDPH a proposé un aménagement des conditions de travail de la requérante, que cette dernière a accepté le 22 octobre 2021 et qui a pris effet le 2 novembre 2021. Par courriers du 21 décembre 2021, Mme C a formé deux recours gracieux contre la décision de suspension et contre la décision portant aménagement de son poste. Par lettre du 31 janvier 2022, la directrice de la MDPH des Deux-Sèvres a rejeté ce recours gracieux. Par courrier du 28 janvier 2022, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté ce recours gracieux. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté de la directrice de la MDPH des Deux-Sèvres en date du 6 octobre 2021 portant suspension de ses fonctions, ainsi que de la décision portant aménagement de son poste, ensemble les rejets de ses recours gracieux.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant aménagement de poste :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
3. En l’espèce, la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la directrice de la MDPH a aménagé les conditions de travail de Mme C ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives qu’elle tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. En l’espèce, il s’agit seulement d’adapter le poste de Mme C pour éviter au maximum la multiplication des contacts physiques pendant une période de crise sanitaire. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être considérée comme discriminatoire. Au demeurant, Mme C a accepté lesdites conditions par courrier réceptionné le 25 octobre 2021. Dès lors, la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 octobre 2021 doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant suspension :
4. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : () ; / 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; /3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ; b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; 4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° « . Aux termes de l’article 13 de la même loi : » « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. () ». Aux termes de l’article 14 de la même loi : « I. () / B. – À compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / () ».
5. En premier lieu, si la requérante soutient que l’arrêté en litige est dépourvu de motivation, il ressort pourtant des termes de cet arrêté qu’il vise, notamment, les articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ainsi que le code de la santé publique, et qu’il fait état de l’absence de production, par l’intéressée, des justificatifs de vaccination mentionnés au I de l’article 14 de la loi précitée. Dans ces conditions et bien que cette motivation apparaisse dans le dispositif de l’arrêté, Mme C a eu connaissance des considérations de fait et de droit constituant le fondement de l’arrêté qu’elle conteste. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure en litige doit être écarté.
6. En second lieu, à la date de la décision attaquée, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 incluait dans l’obligation vaccinale les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3°, soit notamment les professionnels de santé avec lesquels Mme C travaillait au sein de l’équipe disciplinaire.
7. Si la loi du 10 novembre 2021 a modifié ce même article 12, en ajoutant l’article suivant : « I bis.-Pour l’application des 2° et 3° du I et, en tant qu’il se réfère à ces dispositions, du 4° du même I, l’obligation vaccinale prévue au premier alinéa dudit I n’est applicable, dans les établissements d’accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l’enfance situés hors des structures mentionnées au 1° du même I, qu’aux professionnels et aux personnes dont l’activité comprend l’exercice effectif d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre », cette modification des dispositions est postérieure à la réintégration de Mme C, laquelle est intervenue le 2 novembre 2021, et est donc sans incidence sur la solution du litige. En outre, la circonstance que d’autres personnes recrutées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée n’ont pas été soumises à l’obligation de vaccination ne constitue pas une discrimination dans la mesure où les textes applicables, à la date de la décision attaquée, imposaient une obligation vaccinable à Mme C.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant suspension doivent être rejetées.
9. Au regard de ce qui précède, la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, au département des Deux-Sèvres et à la maison départementale des personnes handicapées des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Thery, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
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