Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 23 déc. 2024, n° 2209576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A D, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense. La préfète du Rhône a produit des pièces le 9 décembre 2024, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante arménienne née le 22 juillet 1993, Mme D demande l’annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône en date du 5 avril 2022, publié le 8 avril 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement à la décision de refus de renouvellement de titre de séjour pluriannuel. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République () ».
5. Pour refuser à Mme D le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel et lui attribuer un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an, le préfet du Rhône s’est fondé, d’une part, sur la menace à l’ordre public constituée par la présence en France de l’intéressée, et d’autre part sur son rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République.
6. Au soutien de sa contestation du premier motif de refus, la requérante fait valoir que les faits délictueux pour lesquels elle a été condamnée sont isolés, qu’ils ont été commis du fait de son ignorance des règles, qu’il n’existe pas de risque de réitération des faits car elle est désormais salariée et ne gère plus sa propre entreprise et que la gravité des faits pour lesquels elle a été condamnée est assez relative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été condamnée le 2 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour exécution d’un travail dissimulé, emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et omission de mention par revendeur sur le registre d’objets mobiliers. Compte tenu de la condamnation pénale ainsi prononcée à l’encontre de Mme D, et de son caractère encore récent à la date de la décision attaquée, le préfet a pu estimer que le comportement de l’intéressée constituait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 doit être écarté.
7. Si la requérante soutient que le second motif de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, fondé sur son rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République, est illégal, il résulte de l’instruction et sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité de ce motif, que le préfet du Rhône aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la menace à l’ordre public représentée par la présente en France de l’intéressée. Le moyen doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée a pour effet de précariser sa situation, dès lors qu’une partie des membres de sa famille sont de nationalité française, qu’elle-même aurait pu, à sa majorité, demander sa naturalisation, et que l’absence d’un titre de séjour pluriannuel génère des difficultés en matière bancaire, immobilière et professionnelle. Toutefois, il est constant que le préfet du Rhône a attribué à l’intéressée un titre de séjour annuel, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme D soient disproportionnées au regard de l’objectif dans lequel elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont résulterait cette décision au regard de la situation personnelle de Mme D doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D dirigées contre la décision du 25 octobre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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