Rejet 29 juillet 2025
Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2521410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25, 26 et 27 juillet 2025, M. C A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner à l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de le réintégrer immédiatement dans un hébergement d’urgence adapté, ou à défaut dans un hébergement équivalent, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui restituer ses effets personnels encore conservés à l’hôtel « Hipotel Sacré Cœur » situé 22 square Clignancourt à Paris ;
3°) de condamner l’État à lui verser à titre de provision une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices matériels et moral qu’il estime avoir subis ;
4°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer les instructions données aux prestataires d’hébergement.
Il soutient que :
— il est âgé et atteint de plusieurs pathologies ;
— il a été hébergé au sein d’un hôtel situé au 22 square Clignancourt en application d’une décision de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) dont il a été expulsé à tort ; qu’il a fait l’objet d’une interpellation et garde à vue abusive ;
— alors que le droit à un hébergement complet, comprenant le gîte et le couvert, lui a été reconnu, il se trouve à la rue, sans solution d’hébergement ni accès à ses affaires ou à ses traitements médicaux ;
— l’inexécution de l’ordonnance du Conseil d’État par l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence ainsi qu’à son droit à la dignité humaine, à la santé et à la sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune carence caractérisée dans l’accomplissement de la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence ne peut lui être reprochée, que le requérant a été expulsé de divers hébergements en raison de son comportement, que diverses propositions d’hébergement lui ont été adressées, qu’il a refusé certaines d’entre elles et que le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 juillet 2025, à 15h, en présence de Mme Grivalliers , greffière d’audience, Mme Salzmann a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A,
— les observations de Me Falala, représentant le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h50.
Des mémoires, enregistrés les 28 et 29 juillet 2025 après la clôture de l’instruction, ont été présentés par M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ». Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. En premier lieu, M. A, âgé de 73 ans et atteint de plusieurs pathologies, bénéficiaire au titre des dispositions précitées d’une prise en charge au sein de l’hôtel « Les Estudines » situé au 10 rue Emile Reynaud dans le 19ème arrondissement à Paris au cours du mois de mai 2025, puis au sein de l’hôtel « Hipotel Sacré Cœur » situé 22 square Clignancourt, dans le 18ème arrondissement, dès la fin du mois de mai jusqu’au 4 juillet 2025, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner aux autorités compétentes de l’État de le réintégrer immédiatement dans un hébergement adapté. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a refusé une proposition tendant au bénéfice d’une place dans un centre d’hébergement d’urgence dit « B » à Paris dans l’attente de son transfert vers le SAS de Marseille en vue d’un hébergement pérenne. En outre, il résulte de l’instruction que M. A a fait l’objet, à deux reprises, de notifications de fin de prise en charge par l’hôtelier pour les hébergements « Estudines » et en dernier lieu « Hipotel » au motif d’un comportement inapproprié et violent de la part de l’intéressé à l’encontre notamment du personnel hôtelier. En se bornant à l’audience à indiquer ne pas être violent et être victime de persécution, et par la production d’une dénonciation calomnieuse et des courriers de saisine du Procureur de la république, il ne conteste pas utilement les faits qui lui sont reprochées, et contribue ainsi lui-même à la situation d’urgence qu’il déplore. De surcroît, si une nouvelle proposition de l’Etat lui a été faite tendant à ce qu’il bénéficie du dispositif lié au B en vue d’un hébergement pérenne en province, celui-ci a opposé un refus ferme lors de l’audience en se prévalant de son suivi médical à l’hôpital Lariboisière, sans apporter toutefois aucune précision sur la nature et la fréquence de ce suivi et sans établir aucunement le caractère indispensable de ce suivi par le seul hôpital Lariboisière à Paris.
5. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments tenant, notamment, à son comportement, au refus qu’il a opposé, sans justifier d’un motif valable, aux propositions d’hébergement qui lui ont été faites par l’Etat, et alors que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris fait état de la saturation du dispositif d’urgence à Paris, les autorités de l’État ne peuvent être regardées, en dépit de la situation de précarité de l’intéressé, comme ayant fait preuve d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mise en œuvre qui leur incombe du droit à l’hébergement d’urgence. Dans ces conditions, aucune atteinte grave et manifestement illégale ne peut être retenue à l’encontre de l’Etat.
6. En deuxième lieu, si le requérant demande au juge des référés d’ordonner aux autorités compétentes de l’État que lui soient restitués ses effets personnels, y compris ses médicaments, dès lors qu’il serait empêché d’accéder à ses affaires, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’exactitude de cette allégation, ni, en tout état de cause, ne prouve avoir fait les diligences auprès de l’hôtel pour récupérer ses affaires et alors qu’il dispose en tout état de cause des ordonnances, lui permettant l’accès effectif à un traitement approprié auprès des professionnels de santé.
7. En troisième lieu, si le requérant demande la condamnation de l’État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner le versement d’une provision ou de se prononcer sur une indemnisation d’un préjudice lié à un agissement de l’administration.
8. En dernier lieu, si le droit à la communication des documents administratifs est un élément essentiel du droit à la transparence reconnu aux administrés, il ne constitue pas, pour autant, une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 précité, fût-ce aux fins d’instruire un recours juridictionnel en cours. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables dans le cadre de la présente instance.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A, y compris sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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