Annulation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2025, n° 2505291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l’avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le n° 2505283, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 12 mai 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
M. B, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien le 4 avril 1976 à Zarzis, entré en France en janvier 1977, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 6 août 2022. Il est le conjoint d’une ressortissante française épousée le 3 juillet 2008 à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Le couple a deux enfants nés en mai 2012 et juillet 2017. Il a demandé le renouvellement de sa carte de résident à la préfète du Val-de-Marne le 21 octobre 2022, laquelle lui a remis plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier, délivré le 15 décembre 2023, était valable trois mois et n’a pas été renouvelé. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé la communication des motifs par une lettre du 22 mai 2024 restée sans réponse. Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, il a donc demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne, devenu territorialement compétent, a convoqué M. B pour le 13 mai 2025 « afin de déposer son dossier complet et obtenir un RCS ».
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer du préfet du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article
R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
4. Aux termes de l’article R* 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / ()".
5. Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-12-1 cités ci-dessus qu’en dehors des titres pouvant être demandés au moyen d’un téléservice, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d’un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l’étranger pour une durée déterminée.
6. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé de demande de titre de séjour pour une durée supérieure au délai mentionné au point 7 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
7. Par suite, dès lors que M. B ne s’est pas vu délivrer la carte de résident qu’il sollicitait dans le délai de quatre mois, postérieur au dépôt de sa demande le 21 octobre 2022, une décision implicite de rejet doit être considérée comme lui ayant été opposée à la date du
22 février 2023 par la préfète du Val-de-Marne, celle-ci ne soutenant pas que la demande présentée par l’intéressé ait été incomplète.
8. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer du préfet du
Val-de-Marne au motif qu’il aurait, le 13 mai 2025, soit plus de trente mois après le dépôt de sa demande de renouvellement, convoqué l’intéressé « en vue de déposer son dossier complet et obtenir un récépissé de demande de carte de séjour » ne pourront qu’être écartées, le dépôt de la demande en cause ayant déjà au demeurant été effectué le 21 octobre 2022.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
10. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
11. En l’espèce, M. B a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. La condition d’urgence est donc satisfaite, la circonstance qu’il ait été convoqué le 13 mai 2025 en préfecture « afin de déposer son dossier complet et obtenir un RCS » étant sans incidence sur cette condition d’urgence, eu égard au caractère provisoire et limité dans le temps de ce récépissé qui ne permet pas à son titulaire de faire valoir l’ensemble des droits personnels et sociaux attachés à la détention d’une carte de résident et qui le maintient dans une situation de précarité administrative alors qu’une carte de résident doit être renouvelée « de plein droit »..
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
12. Aux termes d’une part de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; () ".
13. Aux termes d’autre part de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
14. Il est constant que M. B est marié depuis 2008 avec une ressortissante française avec qui il a eu deux enfants qui disposent de la nationalité française et qu’il a été titulaire d’au moins une carte de résident valable jusqu’au 6 août 2022.
15. Le préfet du Val-de-Marne ne faisant valoir aucune circonstance ni aucun élément s’opposant au renouvellement de la carte de résident de l’intéressé, renouvellement qui est « de plein droit », celui-ci est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet qui lui a été opposée le 22 février 2023 serait entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations et dispositions rappelées ci-dessus est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
16. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à sa demande présentée le 21 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte () ».
19. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
20. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée par M. B le 21 octobre 2022 en vue du renouvellement de sa carte de résident, implique seulement que le préfet du Val-de-Marne lui délivre le document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail et de franchissement des frontières de l’espace Schengen, valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 16 avril 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé cé délai de huit jours.
Sur les frais du litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de la carte de résident présentée le 21 octobre 2022 par M. A B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B le document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail et de franchissement des frontières de l’espace Schengen, valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 16 avril 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé cé délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B n application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Obligation ·
- Juge ·
- Education
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manche ·
- Abrogation ·
- Erreur ·
- Statuer ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Territoire français
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Critère ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Hôtel ·
- Aide ·
- Région ·
- Square
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Protection ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Livre foncier ·
- Locataire ·
- Traitement ·
- Agence régionale ·
- Construction ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.