Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 3 févr. 2026, n° 2518676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Poirier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 septembre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé de douze mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de trente-six mois prise à son encontre, la portant à quarante-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
que le signataire est incompétent ;
que cette décision est insuffisamment motivée ;
que sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
qu’il n’a pas été entendu ;
que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, et méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé de douze mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de trente-six mois prise à son encontre, la portant à quarante-huit mois ;
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis n° 93-2025-09-02 du 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D… A…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, les décisions fixant le délai de départ et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union (…) ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
En l’espèce, M. B…, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué, ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu. Par suite, le moyen sera écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, contrairement à ce que prétend M. B…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B… avait déjà été signalé pour usurpation d’identité, vol à l’étalage, vol en réunion, exploitation de voiture avec chauffeur sans inscription au registre, conduits d’un véhicule sans assurance, ce qui constitue une menace pour l’ordre public et ne témoigne pas d’une volonté d’intégration. Par ailleurs, l’intéressé qui allègue être entré sur le territoire en 2014 selon ses allégations, ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 29 juin 2024 par la préfète du Val-de-Marne qu’il n’a pas exécutée. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour fixer à quarante-huit mois l’interdiction totale de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. B… doivent dès lors être écartés.
Si M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour, son comportement n’établit aucune insertion dans la société française. En outre, M. B… ne produit aucun élément de nature à établir la durée de son séjour sur le territoire français et s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 29 juin 2024 par la préfète du Val-de-Marne. Eu égard à la multiplicité des infractions commises, il ne peut utilement soutenir que son comportement ne trouble pas l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation retenir que M. B… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire, au sens des dispositions précitées, et prolonger la décision portant interdiction de retour prise à l’encontre de ce dernier de douze mois supplémentaires pour la porter à une durée totale de trente-six mois.
Il résulte de tout ce précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
C. HnatkiwLa greffière,
C. Saint-Cyr
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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