Rejet 8 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. gayrard, 8 juil. 2024, n° 2201857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2022 et 7 juin 2023, la SCI LA FONCIERE DE RENOVATION, représentée par Me Calafell, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a déclaré insalubre le logement situé au 3ème étage appartement 310 Résidence Font Del Rey 450 Le grand mail à Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle n’était plus propriétaire du bien frappé d’insalubrité ;
— le locataire est responsable de l’insalubrité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-Philippe Gayrard, magistrat désigné,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La SCI LA FONCIERE DE RENOVATION était propriétaire d’un appartement de la résidence Font Del Rey situé dans l’immeuble sis 450, Avenue le Grand Mail à Montpellier. Suivant une visite effectuée le 21 octobre 2021 et un rapport d’insalubrité établi le 25 octobre suivant par l’agence régionale de la santé, le préfet de l’Hérault a, par un arrêté du 31 mars 2022, portant traitement de l’insalubrité prescrit les mesures indispensables pour faire cesser la situation d’insalubrité et notamment de faire cesser à titre temporaire la mise à disposition aux fins d’habitation du local dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté et de procéder au relogement du ou des occupants. Par la présente requête, la SCI LA FONCIERE DE RENOVATION sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.511-10 du code de la construction et de l’habitation dans sa version alors en vigueur : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble. () »
3. Si la SCI LA FONCIERE DE RENOVATION soutient que l’arrêté du 31 mars 2022 du préfet de l’Hérault est illégal dès lors qu’elle justifie, d’une attestation de vente du 6 janvier 2022, cette seule production ne permet pas, à elle seule de regarder l’arrêté en litige comme entaché d’illégalité alors que la requérante ne justifie pas, à la date de l’arrêté en litige de la publication de ladite vente au service chargé de la publicité foncière, seule de nature à la rendre opposable, au préfet de l’Hérault. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l’insalubrité résulterait du comportement des locataires est sans incidence sur la possibilité pour le préfet de déclarer l’insalubrité de l’immeuble et de prescrire les mesures afin de faire cesser l’insalubrité. En outre, et en tout état de cause, l’état des lieux, au demeurant non produit, n’est pas de nature à remettre en cause le constat des désordres et notamment l’absence de chauffage dans le logement.
Sur les frais liés au litige :
5. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par la SCI LA FONCIERE DE RENOVATION au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SCI LA FONCIERE DE RENOVATION est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI LA FONCIERE DE RENOVATION et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J-P. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juillet 2024
La greffière,
B. Flaesch
N°2201857
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Territoire français
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Grenade ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Réparation ·
- Armée ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Médiation ·
- Service ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Courrier
- Etablissement pénitentiaire ·
- Torture ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnalité ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Sceau ·
- Détenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Obligation ·
- Juge ·
- Education
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manche ·
- Abrogation ·
- Erreur ·
- Statuer ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Critère ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.