Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2509664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. E… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- l’existence d’une délégation de signature donnant compétence à leur auteur n’est pas démontrée ;
- elles ont été prises par un auteur territorialement incompétent ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles ont été prises sans qu’il ait été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative ;
- elles ont été prises sans considération des persécutions encourues par le requérant en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par un auteur incompétent ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire mais a versé des pièces au dossier le 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, M. D… A…, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet des Yvelines, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, pour signer toutes les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. En l’espèce, l’irrégularité de la situation de M. B… a été constatée par les services de la circonscription de police nationale de Sartrouville. Le préfet des Yvelines était, par suite, territorialement compétent pour prendre l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’acte doit, dès lors, être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation du requérant, mais doit uniquement, comme c’est le cas en l’espèce, énoncer les considérations de droit et de fait qui le fondent, vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application. Il indique, en particulier, l’état civil du requérant et sa nationalité ainsi que la date alléguée de son arrivée en France. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant ainsi que les éléments sur lequel le préfet s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel sera renvoyé l’intéressé. Enfin, l’arrêté mentionne que M. B… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, les décisions en litige sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’édicter les décisions en litige.
6. En troisième lieu, M. B… soutient que les décisions attaquées ont été prises sans qu’il ait été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et sans qu’aient été prises en considération les persécutions qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition de M. B… du 7 août 2025, qu’il a quitté son pays en raison de la situation économique. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait entendu demander une protection internationale sur le territoire français ni qu’il aurait entamé la moindre démarche en ce sens alors qu’il soutient lui-même résider en France depuis 2019. En outre, le requérant ne précise pas les risques qu’il encourrait en cas de retour au Maroc. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
8. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un procès-verbal d’audition du 7 août 2025, signé par M. B…, que celui-ci a été auditionné par les services de police et interrogé sur sa situation professionnelle, administrative et familiale ainsi que sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement du territoire français et a pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour avant l’adoption de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait déposé une demande d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. En l’espèce, M. B…, qui fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 2019, soutient avoir tissé des liens personnels en France mais ne produit aucun élément attestant d’une insertion dans la société française. S’il ressort de ses déclarations lors de son audition par les services de police que son frère ainsi qu’une cousine résident en France, il ne l’établit pas. Par ailleurs, M. B… ne conteste pas disposer d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
15. En premier lieu il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. En l’espèce, la décision attaquée, après avoir visé l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de ce que M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière empêchant le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire. L’arrêté mentionne en outre que l’intéressé déclare être entré en France en 2019, est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 7 juin 2022. Cette motivation atteste que le préfet des Yvelines a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision en litige satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de L.613-2 du même code. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit, par suite, être écarté.
18. En deuxième lieu, si M. B… à qui aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, conteste l’appréciation faite par le préfet des Yvelines de la réalité du risque de soustraction à la mesure de d’éloignement, ce moyen qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
21. En troisième lieu, si M. B… fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, il se borne toutefois à affirmer, sans le démontrer, avoir nécessairement créé des liens sociaux sur le territoire français en raison de la durée de sa présence en France. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 août 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
-
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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