Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 18 mai 2026, n° 2303951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 avril 2023 et 22 octobre 2024, et un mémoire en reprise d’instance enregistré le 17 octobre 2025 à la suite du décès de Mme A… D… veuve B… en cours d’instance, Mme E… B… épouse C…, représentée par Me Leroy-Freschini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté de communes Pays d’Apt Luberon à lui verser la somme de 5 977,30 euros, à revaloriser à la date de réalisation des travaux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, en réparation du préjudice de remise en état de sa propriété, située sur la parcelle cadastrée E 382, dans le hameau de la Viguière à Céreste, qu’elle estime avoir subi du fait de la réalisation de travaux de raccordement de celle-ci au réseau public d’eau potable, entre novembre 2021 et janvier 2022 ;
2°) de condamner la communauté de communes Pays d’Apt Luberon à lui verser la somme de 690 euros, correspondant au coût total de l’abonnement Enedis pour la période comprise entre mars 2022 et février 2024 ;
3°) de condamner la communauté de communes Pays d’Apt Luberon à lui verser la somme de 650 euros par mois, à compter de mars 2022, au titre du préjudice de jouissance et du manque à gagner qu’elle estime avoir subi, jusqu’à la date de réalisation des travaux ;
4°) de condamner la communauté de communes Pays d’Apt Luberon à lui verser la somme de 6 000 euros par an au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, jusqu’à la remise en état du câble électrique ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pays d’Apt Luberon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un câble d’alimentation électrique reliant le compteur Enedis à sa propriété située sur la parcelle cadastrée E 382 a été sectionné à l’occasion des travaux de raccordement de cette dernière au réseau public d’eau potable, menés entre novembre 2021 et janvier 2022, réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes ;
- la communauté de communes, vis-à-vis de laquelle la requérante a la qualité de tiers, est responsable sans faute des dommages subis sur cette propriété au titre de l’opération de travaux publics de raccordement au réseau d’eau potable menés sous sa maîtrise d’ouvrage ;
- le lien de causalité entre ces dommages et l’opération de travaux publics en cause est établi ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à exonérer la communauté de communes de sa responsabilité ;
- la communauté de communes est en outre responsable sans faute au titre du défaut d’entretien normal du câble électrique endommagé ;
- le préjudice correspondant au coût de la remise en état de l’alimentation électrique doit être réparé par l’allocation d’une somme de 5 977,30 euros TTC ;
- le préjudice lié à la perte de jouissance et à l’impossibilité de louer son bien doit être réparé par l’allocation d’une somme de 650 euros par mois, à compter de mars 2022 et jusqu’à réalisation des travaux de remise en état ;
- le préjudice correspondant au coût de son abonnement Enedis sur la période allant de mars 2022 à février 2024 doit être réparé par l’allocation d’une somme de 690 euros ;
- le préjudice moral doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 6 000 euros par an, jusqu’à réalisation des travaux de remise en état.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er août 2024 et 18 septembre 2025, la communauté de communes Pays d’Apt Luberon, représentée par Me Pontier, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors que le dommage concerne un câble privé non déclaré qui n’a pas fait l’objet d’une signalisation adéquate ;
- par voie de conséquence, ses prétentions indemnitaires doivent être rejetées.
La procédure a été communiquée le 30 décembre 2025 à la société Enedis, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 27 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête de feue Mme D…, tendant à la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi sur son immeuble, suite à la rupture d’un câble Enedis raccordant sa propriété au réseau électrique, à l’occasion de travaux d’enfouissement de canalisations d’eau potable réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes pays d’Apt Luberon, visant notamment à raccorder son immeuble au réseau d’eau potable. Ce litige se rattachant à une opération de travaux de raccordement de son immeuble à un réseau public d’alimentation en eau potable, la requérante doit être regardée comme usagère de ce service public industriel et commercial et il n’appartient dès lors qu’à la juridiction judiciaire d’en connaître, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics (cf. Tribunal des Conflits, 4 décembre 2023, n° 4289 ; CE 7 février 2025 n° 494967 B. ; CE 3 mars 2026 n° 501279 B.)
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… était propriétaire d’une maison à usage de location, implantée sur la parcelle cadastrée E 382, dans le hameau de la Viguière, sur le territoire de la commune de Céreste dans les Alpes-de-Haute-Provence. Se plaignant de la rupture d’un câble électrique alimentant cette propriété en électricité, suite à des travaux d’enfouissement de canalisations d’eau potable réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes pays d’Apt Luberon entre novembre 2021 et janvier 2022, elle a saisi cette dernière d’une demande préalable d’indemnisation le 26 avril 2023. Cette dernière étant restée sans réponse, Mme E… B…, venue aux droits de la requérante suite au décès de cette dernière le 23 avril 2025, demande au tribunal que la communauté de communes pays d’Apt Luberon soit condamnée à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics.
3. Si la requérante soutient qu’elle a la qualité de tiers par rapport à l’opération de travaux publics en cause, il résulte de l’instruction que cette opération d’enfouissement de canalisations d’eau potable a été réalisée, au terme d’un marché public de travaux, par la société Faurie, sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes pays d’Apt Luberon, aux fins de raccorder le hameau de la Viguière à Céreste en eau potable, et notamment la propriété de feue la requérante située sur la parcelle E 382. Il résulte en outre de l’instruction que Mme D… avait sollicité le branchement de sa propriété au réseau public d’eau potable le 26 octobre 2021. Dans ces conditions, le dommage en litige est lié à la fourniture du service public industriel et commercial d’alimentation en eau potable à ses usagers. Dès lors et en l’état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D… doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre la communauté de communes pays d’Apt Luberon, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes pays d’Apt Luberon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes pays d’Apt Luberon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à la communauté de communes pays d’Apt Luberon et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
Le président,
signé
F. Platillero
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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