Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 8 juil. 2025, n° 2403843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2024 et le 14 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 ordonnant la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros, ensemble la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a rejeté son recours gracieux et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette dette ;
2°) de lui accorder une remise de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 6 710,98 euros constituée sur la période de juin 2021 à décembre 2023.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais été bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
— elle a des difficultés avec les outils informatiques et a besoin d’assistance dans ses déclarations ;
— sa bonne foi et sa situation de précarité justifient la remise de ses dettes.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, et du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes du 2° de l’article L.825-3 du code de la construction et de l’habitation « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur () Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article R. 421-1du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée ». Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A a formulé une demande de remise concernant l’indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 6 710,98€ constitué sur la période de juin 2021 à décembre 2023. Par suite, ses conclusions demandant directement une remise de cette dette sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes " I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée () aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : () 6° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; () ". Il résulte de l’instruction que, nonobstant la référence au revenu de solidarité active par l’effet d’une erreur de plume, l’indu de prime exceptionnelle solidarité est lié en réalité à la remise en cause des droits à l’aide personnelle au logement à partir du mois de juin 2021 en raison de l’activité salariée que Mme A n’avait pas déclarée. La situation de précarité alléguée étant sans incidence sur le bien-fondé de l’indu, les conclusions contestant la décision ordonnant la récupération de celui-ci doivent être rejetées.
3. En dernier lieu, aux termes de l’article 4 du même décret que celui précédemment cité : « I. – Tout paiement indu de l’aide financière exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. () ». A supposer même que Mme A soit de bonne foi, les pièces recueillies dans le cadre de l’instruction ne permettent pas d’établir qu’elle est dans une situation de précarité telle qu’elle ne peut rembourser la dette de 100 euros mise à sa charge au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité perçue indûment. Par suite, ses conclusions demandant l’annulation de la décision ayant implicitement rejeté sa demande de remise de cette dette ne peuvent qu’être rejetées également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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