Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 2 oct. 2025, n° 2301990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. E… F…, représenté par Me Ciaudo (AARPI Themis), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire du Havre a ordonné son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire du Havre d’ordonner la levée de son placement à l’isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le nom et le prénom du signataire sont illisibles ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un vice de procédure et d’une violation de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, dès lors qu’il n’a pas reçu communication de son dossier afin qu’il puisse présenter ses observations avant l’intervention de la décision de placement à l’isolement ;
elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation, les faits relevés dans la décision ne pouvant pas légalement justifier un placement à l’isolement.
Le 22 juin 2023, le requérant a maintenu sa requête en annulation à la suite du rejet de sa requête en référé-suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… F…, écroué depuis le 6 décembre 2017 et incarcéré au centre pénitentiaire du Havre, a fait l’objet d’une mesure de placement à l’isolement en urgence le 18 mars 2023 puis d’une mesure de placement à l’isolement pour une durée de trois mois par décision du 20 mars suivant. Par la présente requête, M. F… demande l’annulation de la décision de placement à l’isolement du 20 mars 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
3. La décision du 20 mars 2023 comporte la signature de son auteur, l’initiale de son prénom et son nom, à savoir Mme D… A…, adjointe à la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire du Havre, ainsi que les lettres « ACE » permettant d’établir aisément la qualité de son auteur. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en raison de l’absence des mentions exigées par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, par décision du 5 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de la Seine Maritime n° 76-2022-144 du 7 septembre 2022, Mme D… A…, adjointe à la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire du Havre, a reçu délégation de Mme C…, cheffe d’établissement du centre pénitentiaire du Havre à l’effet de placer initialement une personne détenue à l’isolement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. (…) Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le 18 mars 2023, ont été remises à M. F… les pièces de son dossier comprenant notamment l’information de l’intention des services pénitentiaires de le placer à l’isolement, la convocation au débat contradictoire et la demande d’assistance par un avocat désigné par le bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats. Au demeurant, les observations orales de M. F… ont été entendues lors d’une audition organisée le 20 mars 2023 ainsi que celles de son avocat. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (…) » .
8. Pour prendre la décision de placement à l’isolement, l’adjointe à la cheffe d’établissement s’est fondée sur la circonstance que M. F… a fait l’objet d’une fouille de cellule, le 15 février 2023, au cours de laquelle un téléphone portable et un ordinateur ont été saisis et contrôlés. La décision précise que lors du contrôle ont été découverts de multiples connexions USB et des connexions via un smartphone, ainsi que des téléchargements illégaux. En outre, la décision attaquée indique que le 22 février 2023, lors d’une écoute téléphonique, M. F… a insulté et tenus des propos diffamatoires à l’encontre de l’officier de bâtiment, membre du personnel pénitentiaire. Enfin, l’administration s’est également fondée sur la circonstance que M. F… a envoyé plusieurs courriers « concernant M. B… laissant à penser [qu’il] est en insécurité en détention ordinaire ». M. F… ne conteste pas que des objets interdits en détention ont été trouvés dans sa cellule, ni qu’il a tenu des propos diffamatoires à l’encontre d’un agent pénitentiaire. En outre, il indique dans sa requête avoir porté plainte contre un agent pénitentiaire eu égard aux menaces de mort de ce dernier à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits ne peut qu’être écarté.
9. Si le requérant soutient que les rapports conflictuels qu’il entretient avec un agent ne pouvaient légalement justifier son placement à l’isolement par mesure d’ordre et de sécurité, il ne conteste toutefois pas l’existence de menaces de mort proférées à son encontre, et le fait qu’il a déposé une plainte pour ces propos. Il ne conteste pas davantage les propos de l’adjointe au chef d’établissement qui a précisé lors de l’audition que M. F… était venu voir l’officier en disant que M. B… voulait le tuer. Dans ces conditions, eu égard à la présence d’objets interdits en détention trouvés dans sa cellule et au contexte d’insécurité dans lequel le requérant a estimé se trouver, et qui ressort suffisamment des pièces du dossier, l’adjointe à la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire du Havre a pu sans commettre d’erreur d’appréciation décider son placement à l’isolement pour assurer la protection des personnes et garantir le bon ordre du centre pénitentiaire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F… tendant à l’annulation de la décision du 20 mars 2023 de la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire du Havre ordonnant son placement à l’isolement sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
C. Bellec
La présidente,
Signé :
C. Galle
La greffière,
Signé :
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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