Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2026, n° 2533292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 novembre et 25 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Borsali, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond à intervenir, dans le délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, et si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de verser la somme de 2000 euros au requérant.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et que, d’autre part, cette décision a eu pour effet de le faire basculer dans l’irrégularité et la précarité alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 16 janvier 2025, qu’il est menacé d’un éventuel contrôle d’identité au cours duquel il ne pourra justifier de la régularité de sa situation sur le territoire, que son employeur prévoit de suspendre son contrat de travail pour une durée indéterminée à compter du 20 novembre 2024 et menace de le licencier si sa situation administrative n’est pas régularisée rapidement, et qu’il ne peut rechercher le stage pratique obligatoire de 6 mois indispensable pour pouvoir valider sa deuxième année de Master.
- Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a produit ni observations en défense ni pièces.
Vu
- les autres pièces du dossier,
- la requête en annulation n° 2532844/4 enregistrée le 10 novembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2025, en présence de Mme Maurice, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Borsali, pour M. B…, qui reprend les termes de ses écritures et souligne que la durée de travail attribuée au requérant dans la décision contestée est erronée et qu’elle est bien de 1013 heures et non de 1104 heures,
- et les observations de Me Ioannidou, pour le préfet de police, qui indique n’avoir obtenu aucune pièce de la préfecture et fait valoir, d’une part, que la présomption d’urgence doit être renversée en l’espèce dès lors que le contrat de travail du requérant est seulement suspendu mais non rompu, d’autre part, que le dépassement de la durée de travail accessoire autorisée par un titre de séjour « étudiant » autorise à lui seul le préfet à refuser le renouvellement du titre demandé.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 27 novembre à 12h.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant indien né le 28 novembre 2001, est entré en France en 2024, muni d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » valable du 17 janvier 2024 au 16 janvier 2025. M. B… a sollicité, le 8 novembre 2024, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision en tant qu’elle refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir le préfet de police en défense, la circonstance que le contrat de travail du requérant n’ait pas été rompu mais seulement suspendu n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence, qui résulte de l’atteinte grave et immédiate portée par le refus de renouvellement à la situation personnelle de l’étranger qui séjourne régulièrement en France. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Si ces dispositions permettent à l’autorité administrative, dans l’hypothèse où la limite de 60 % de la durée du travail annuelle n’est pas respectée par l’étudiant étranger, tant de retirer son titre de séjour que d’en refuser le renouvellement, elles ne lui imposent pas de retirer ou refuser de renouveler une carte de séjour en qualité d’étudiant, et ne le privent pas du pouvoir de régularisation qui lui appartient toujours au regard de la situation particulière de chaque étranger, notamment au regard de la réalité et du sérieux du suivi de ses études.
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui a intégré un Master en Digital Marketing Business à l’American Business College of Paris au titre de l’année universitaire 2024-2025, a poursuivi son cursus en deuxième année de Master au titre de l’année 2025-2026 au sein du même établissement. Par ailleurs, afin de subvenir à ses besoins, il a conclu le 10 février 2024 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 21 heures hebdomadaires, en qualité de commis de salle, avec la société « SAS PARBRAS – Restaurant-Café la Halle aux grains ». Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B…, le préfet de police s’est fondé exclusivement sur le fait qu’il a dépassé le cumul d’heures de travail autorisées par le titre de séjour étudiant. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’à la date de l’arrêté attaqué, le requérant occupait un emploi dont la durée de travail annuelle respectait le plafond posé par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, qu’à supposer qu’il aurait dépassé la limite de 60% de la durée de travail annuelle, ce dépassement serait limité à environ 50 heures sur l’année 2024, ce que le préfet de police, qui n’a produit ni mémoire en défense ni pièces malgré le report de clôture de l’instruction, ne conteste pas en défense. Dans ces conditions, M. B…, qui justifie par les pièces produites de la réalité et du sérieux du suivi de ses études, est fondé à soutenir que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de sa notification de la présente ordonnance et lui délivre, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… étant admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Me Borsali, avocate de M. B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas inverse, cette somme sera directement versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police du 10 octobre 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues au point 10.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Borsali et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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