Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 9 juin 2026, n° 2208861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 octobre 2022, 31 mars 2023 et 22 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande indemnitaire préalable, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 15 février 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 59 150 euros au titre des différents préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 29 mars 2022 est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une illégalité en raison de la faute de l’administration ;
- l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas la promesse qui lui a été faite et en commettant une illégalité fautive ;
- il a subi un préjudice moral de 15 000 euros ;
- il a subi un préjudice de carrière et de perte de chance de 40 838 euros ;
- il a subi un préjudice financier pour l’exercice de ses droits de la défense de 3 312 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjudant-chef au sein de la gendarmerie nationale, s’est porté candidat à l’avancement au grade de major depuis 2017. Celui-ci n’a pas été inscrit sur le tableau d’avancement de l’année 2022. Le requérant a formulé une demande indemnitaire préalable auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur le 28 janvier 2022. Par décision du 29 mars 2022, cette autorité a refusé de faire droit à sa demande. M. A… a formulé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été explicitement rejeté le 15 février 2023. Il demande l’annulation de ces deux décisions ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 59 150 euros au titre des différents préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision du 29 mars 2022 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur rejetant la demande préalable de M. A… ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande qui a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de cet objet, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées les décisions par lesquelles le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur s’est prononcé sur sa réclamation préalable sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard.
M. A… soutient que l’administration lui aurait fait la promesse qu’il pourrait bénéficier d’un avancement de grade sans réaliser de mobilité géographique en raison du handicap lourd de sa belle-fille. Le requérant soutient ainsi qu’il ne pouvait plus se déplacer, dès lors qu’il a engagé des frais pour adapter son logement de fonction au handicap de sa belle-fille et que celle-ci bénéficie de soins et d’un suivi dans la région où ils sont installés. Il se prévaut pour cela d’un courrier d’un officier supérieur du 22 juin 2012 qui appuie sa demande d’aménagement de son logement de fonction ainsi qu’une réponse du service gestionnaire des ressources à son projet de notation. Celle-ci précise que si la mobilité géographique du requérant est un frein à son avancement, « il convient d’ouvrir un dialogue avec les services pour trouver un logement adapté pour sa belle-fille ». Il produit également ses comptes-rendus d’évaluation, notamment des années 2019 et 2020, qui indiquent que sa candidature à l’avancement doit être étudiée « avec la plus grande attention » eu égard à sa situation familiale. Il est toutefois indiqué dans son compte-rendu d’évaluation de 2021 que « ce candidat à l’avancement pour le grade de Major […] devra impérativement y associer une mobilité ».
Si l’ensemble de ces éléments démontrent que M. A… est un candidat sérieux et compétent pour l’avancement de grade et qu’il a toujours satisfait sa hiérarchie, ceux-ci ne sont pas suffisants pour démontrer que l’administration lui aurait promis le bénéfice d’un avancement sans mobilité géographique. En outre, la circonstance qu’il ait bénéficié d’un premier avancement au grade adjudant-chef sans mobilité géographique n’a pas pour effet de révéler une telle promesse.
En second lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, à condition toutefois qu’il puisse être fait état d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute.
M. A… soutient que l’Etat aurait commis une illégalité fautive en ne procédant pas à son inscription au tableau d’avancement du personnel sous-officier de gendarmerie pour l’année 2022 par une décision du 1er décembre 2021, confirmée par une décision de la commission des recours militaires du 14 juin 2022.
D’une part, contrairement à ce que soutient M. A…, son absence de mobilité géographique n’a pas été prise en compte dans l’établissement du tableau d’avancement. La décision du 14 juin 2022 indique que le dernier candidat admis au tableau a, contrairement au requérant, occupé un poste de commandement pendant plusieurs années. La commission des recours militaires ne mentionne son absence de mobilité qu’en réponse à son moyen tiré du détournement de pouvoir en rappelant que l’administration peut se fonder sur la mobilité d’un sous-officier pour porter une appréciation sur sa manière de servir. Il ressort, au surplus, de la note de service du 15 juin 2021 ayant pour objet la préparation des travaux d’avancement des sous-officiers de gendarmerie pour 2022, dont l’illégalité n’est pas utilement soulevée faute d’être assortie d’un quelconque moyen en ce sens, que le principe de la mobilité est acté notamment pour les grades de major de la gendarmerie départementale, ce qui lui avait été au demeurant rappelé par l’inspecteur général des armées à l’occasion d’un précédent recours. Enfin, M. A… n’établit pas son impossibilité d’effectuer toute mobilité. Le handicap dont souffre sa belle-fille n’est pas de nature à constituer pour lui une impossibilité absolue de réaliser une mobilité, ce d’autant moins que le service de gestion a précisé que des solutions relatives à un logement de fonction pouvaient être discutées en amont. Par suite, le moyen tiré de ce que le critère de la mobilité aurait illégalement été mis en œuvre dans l’appréciation de la candidature de M. A… doit être écarté.
D’autre part, le requérant, affecté au sein de la même unité depuis 2015, fait valoir qu’il a assumé pendant 11 mois le rôle de commandant de brigade adjoint, normalement pourvu par un major de gendarmerie, qu’il a obtenu de nombreuses lettres de félicitations ainsi qu’une citation à l’ordre de la brigade, postérieurement à la décision attaquée et des notations élogieuses. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments des dossiers des autres concurrents, cités in extenso en défense, que les trois derniers candidats inscrits au tableau d’avancement ont été fusionnés à des rangs supérieurs à celui du requérant et ont tous démontré de particulières capacités de commandement, qui ont été relevées comme point fort dans leurs notations au cours des années précédentes. Le dernier candidat admis exerce des fonctions de commandement depuis 2017, l’avant dernier depuis 2013 et la précédente depuis 2018, tandis que M. A… n’a exercé des fonctions de commandement que pendant 11 mois. Leurs appréciations littérales suffisent à démontrer leurs capacités de commandement, leurs capacités d’adaptation et leur aptitude au poste. Enfin, alors que cinquante et un postes étaient proposés pour 199 candidats pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré les appréciations élogieuses dont l’intéressé a fait l’objet de la part de sa hiérarchie et malgré son ancienneté de grade et des notations supérieures à l’un des candidats, que M. A… aurait des mérites supérieurs aux autres candidats retenus au grade de major. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, après examen des mérites comparés de l’ensemble des candidats, le ministre de l’intérieur aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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