Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 mars 2025, n° 2304775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, la société LBP Actifs Immo, représentée par Me Schiano-Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes additionnelles à celle-ci auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 pour les locaux qu’elle possède aux 9, 9 bis, et 9 ter, passage Landrieu / 159, rue de l’Université à Paris 7ème ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de rejet de la réclamation préalable est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que, compte tenu de l’état des immeubles dont elle est propriétaire, ainsi que du changement intervenu dans leur environnement urbain, le coefficient d’entretien prévu à l’article 324 Q de l’annexe III du code général des impôts doit être fixé à 0,9 ou à 1.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI LBP Actifs Immo a souscrit une déclaration de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2021 et 2022 concernant l’ensemble de locaux de bureaux qu’elle possède aux 9, 9 bis, et 9 ter, passage Landrieu / 159, rue de l’Université à Paris 7ème. Par une réclamation du 29 décembre 2022, elle a demandé la réduction de ces cotisations. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet le 5 janvier 2023. Dans le cadre de la présente instance, la SCI LBP Actifs Immo demande la décharge partielle des impositions en litige.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1388 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. ». L’article 1496 de ce code dispose : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. () ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties () sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Enfin, l’article 1517 de ce code prévoit : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 324 Q de l’annexe III du code général des impôts : « Le coefficient d’entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : () / Bon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation : 1,20. / Assez bon – Construction n’ayant besoin que de petites réparations : 1,10 / Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité : 1 / Médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées : 0,90 / Mauvais – Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties : 0,80 ». Pour l’appréciation du coefficient d’entretien d’un immeuble à la date de l’imposition, doivent notamment être pris en compte les travaux envisagés dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction.
4. Il résulte de ces dispositions que la mise à jour annuelle des valeurs locatives d’une propriété bâtie, qui peut résulter d’une modification de son coefficient d’entretien, notamment au vu des travaux qui sont envisagés et dont la nécessité est attestée, ne peut intervenir que dans le cadre de la constatation annuelle des changements affectant cette propriété, notamment des changements des caractéristiques physiques ou d’environnement.
5. En l’espèce, la société LBP Actifs Immo sollicite une baisse des coefficients d’entretien appliqués aux immeubles situés aux 9, 9 bis, et 9 ter, passage Landrieu / 159, rue de l’Université à Paris 7ème, et fixés par l’administration à 1,20. Pour soutenir que les locaux en cause doivent bénéficier d’un coefficient d’entretien de 0,9 ou de 1, la société requérante se borne à faire référence à « l’état global de l’immeuble » et à un changement de caractéristiques physiques, sans faire état d’éléments précis, ni démontrer en quoi l’état des immeubles aurait été substantiellement altéré. Par ailleurs, si la société requérante invoque également un « changement d’environnement de l’immeuble » tenant, selon elle, à ce que les sièges d’organisations syndicales et politiques qui se trouvaient autrefois dans ce secteur auraient désormais disparu, elle n’apporte, à cet égard, aucun élément permettant d’établir la réalité d’un tel changement d’environnement, au sens et pour l’application des dispositions citées aux points 2 et 3. Dans ces conditions, les éléments avancés par la société ne permettent pas d’établir que les évolutions alléguées emporteraient un changement de caractéristiques physiques des immeubles litigieux devant conduire à une baisse, même mineure, de leur valeur locative, impliquant notamment une diminution du coefficient d’entretien à 0,9 ou à 1. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’application d’un coefficient d’entretien de 1,20 est injustifiée au regard de l’état des immeubles situés aux 9, 9 bis, et 9 ter, passage Landrieu / 159, rue de l’Université à Paris 7ème et dont elle est propriétaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société LBP Actifs Immo doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société LBP Actifs Immo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société LBP Actifs Immo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société LBP Actifs Immo et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le rapporteur,
A. ERRERA Le président,
J. SORINLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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