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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 27 nov. 2024, n° 2401525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 20 octobre 2024, Mme C A B, représentée par Me Ndigo Nzie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer son dossier et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’administration aux dépens.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
— originaire du Burkina Faso, elle est coupable, suivant les coutumes burkinabés, du délit d’abandon de domicile conjugal et de celui de conception d’un enfant adultérin.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— et les observations de Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante burkinabé née le 24 décembre 1979, est titulaire d’une carte de résidente de longue durée-UE délivrée le 24 mars 2015 par les autorités italiennes. Elle a sollicité le 12 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a décidé sa remise aux autorités italiennes si, à l’expiration d’un délai de trente jours, elle n’avait pas quitté le territoire français. Pour donner une portée utile à ses écritures, Mme A B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et de la décision de remise.
2. L’arrêté litigieux vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 426-11, L. 423-23 et L. 435-1, en considération desquelles la décision de refus de titre de séjour a été prise. Il mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante, notamment la présence en France de ses enfants mineurs dont l’un est issu d’une relation avec son actuel concubin en situation irrégulière sur le territoire français, et expose, de manière suffisamment précise, les motifs sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande d’admission au séjour. Cette décision, dont la motivation n’est pas stéréotypée, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors, quand bien même elle ne reprendrait pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, à l’obligation de motivation exigé par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B s’est mariée le 23 août 1999 à Koumassi (Côte d’Ivoire) avec un ressortissant ivoirien et que deux enfants sont nés de cette union le 22 novembre 2003 et le 12 août 2013 à Alzano Lombardo (Italie). Si la requérante fait valoir qu’ayant été victime de violences conjugales, elle a quitté l’Italie et son époux, qu’elle s’est installée en France le 16 mars 2017 avec ses enfants et qu’elle y vit depuis lors avec un ressortissant ivoirien avec lequel elle a eu un fils, né le 4 octobre 2019 à Saint-Denis (France), les pièces qu’elle verse au dossier, composées essentiellement de documents d’état civil et de certificats de scolarité de ses enfants, ne permettent pas d’établir le caractère habituel de son séjour sur le territoire français ni l’existence d’une communauté de vie réelle avec le père de son dernier enfant. Par ailleurs, ainsi que le relève le préfet dans son arrêté, non contesté sur ce point, l’actuel compagnon de la requérante séjourne irrégulièrement en France. Mme A B ne justifie pas, par les pièces produites, d’une quelconque insertion sociale et professionnelle dans la société française. Enfin, la circonstance que ses trois enfants soient scolarisés sur le territoire français ne saurait, à elle seule, faire obstacle à ce que la cellule familiale de l’intéressée, au demeurant titulaire d’une carte de résidente de longue durée-UE délivrées par les autorités italiennes, se reconstitue hors de France, notamment en Italie. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni ne méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en estimant que l’intéressée ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont dépourvues de caractère réglementaire et ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Mme A B ne peut dès lors utilement se prévaloir des énonciations de cette circulaire pour contester la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
6. Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Mme A B soutient que, dans la famille traditionnelle burkinabé, l’abandon du domicile conjugal par une épouse n’est pas toléré, pas plus que le fait pour cette épouse de contracter un autre lien affectif ou de devenir mère d’un enfant adultérin et que ces femmes sont en général rejetées tant par la famille de l’époux délaissé que par leur propre famille. Toutefois, et contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté litigieux n’a pas pour objet de renvoyer la requérante dans son pays d’origine, mais seulement de la remettre aux autorités italiennes. Par ailleurs, Mme A B, titulaire d’une carte de résidente de longue durée-UE italienne, n’établit ni même n’allègue qu’elle risquerait d’être renvoyée au Burkina Faso en cas de remise aux autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, Mme A B, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait la qualité de réfugié politique, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 applicable aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives au remboursement des dépens de l’instance, en tout état de cause, inexistants.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Ndigo Nzie et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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