Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 janv. 2026, n° 2514590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 décembre 2025 et le 12 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé son assignation à résidence dans le département de l’Essonne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’incompétence et de défaut de motivation ;
par voie d’exception, l’arrêté est illégal compte tenu des moyens développés à l’appui du recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire introduit concomitamment au présent recours ;
- l’arrêté est entaché d’une violation des articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle, car la mesure d’assignation n’est ni justifiée ni proportionnée ; la préfecture ne justifie pas avoir effectué des diligences en vue de son éloignement ; l’obligation de pointage quotidienne au commissariat de police de Palaiseau n’est ni nécessaire ni adaptée à la mesure d’assignation à résidence ;
la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis l’âge de 13 ans avec ses parents et ses frères et sœurs et il a un fils sur lequel il exerce un droit de visite et d’hébergement ; par ailleurs, il montre des efforts d’insertion professionnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 janvier 2026 en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant portugais né le 15 avril 2000 à Binhante (Guinée), demande l’annulation de l’arrêté en date du 28 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé son assignation à résidence dans le département de l’Essonne.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. » Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». L’article L. 733-1 de ce code dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ». la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En premier lieu, si M. A… invoque l’exception d’illégalité de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire, il n’articule, dans la présente requête, aucun moyen à l’encontre de ce dernier arrêté, se bornant à se référer à un autre recours. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté a été signé pour la préfète de l’Essonne par Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, disposant à cet effet d’une délégation de signature en date du 22 septembre 2025 publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté contesté mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que la préfète de l’Essonne a pu légalement prononcer l’assignation à résidence de M. A… qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. Le requérant, qui se borne à alléguer que les services de la préfecture n’auraient pas effectué de diligences en vue de son éloignement, n’apporte aucun élément permettant d’établir que la mesure d’éloignement prise à son encontre ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, la préfète n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de droit ni d’une erreur de fait ni davantage d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « .
La décision ordonnant l’assignation à résidence de M. A… dans le département de l’Essonne où il réside avec sa famille n’ayant pas, par elle-même, pour effet de le séparer de sa famille, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
En sixième et dernier lieu, M. A…, qui se borne à faire valoir que l’obligation de pointage quotidienne au commissariat de police de Palaiseau n’est ni nécessaire ni adaptée à la mesure d’assignation à résidence, n’apporte aucun élément de nature à établir que les modalités de la décision l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de l’Essonne dans lequel il réside et l’obligeant à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Palaiseau porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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