Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2304478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par laquelle le maire de Marseille a mis fin à ses contrats de vacation à compter du 13 avril 2023 jusqu’au 7 juillet 2023.
2°) d’enjoindre au maire de Marseille de la réintégrer dans ses fonctions.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de ses droits à la défense ;
- l’administration a commis une erreur de fait et d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A… représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par la commune de Marseille par contrat du 12 aout 2022 modifié le 9 novembre 2022 pour effectuer des vacations en qualité d’assistante « enfant handicapé » au service « personnes handicapées » et à la mairie du 11ème et 12ème arrondissement. Par un arrêté du 13 avril 2023 dont Mme B… demande au tribunal l’annulation, le maire de Marseille a mis fin aux vacations de Mme B… à compter du 13 avril 2023 jusqu’au 7 juillet 2023, date du terme de son contrat de vacataire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de ses écritures, auxquelles il convient de donner une portée utile, que Mme B… indique que son contrat a été rompu de manière anticipée sans entretien, ni information préalable. Elle doit, ce faisant, être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux relations entre l’administration et ses agents en dehors du cas prévu à l’article L. 121-2 du même code, aux termes desquelles : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de Marseille a mis fin, avant son terme, au contrat de vacation de Mme B… au motif de « son comportement manifestement inadapté vis-à-vis des enfants sous sa responsabilité ». Il ressort des pièces du dossier que la commune reproche à la requérante, qui effectuait des vacations en qualité d’AESH dans une école, d’avoir un comportement agressif avec les enfants et d’employer un langage inapproprié durant la pause méridienne. Le motif prépondérant qui fonde la décision de la commune doit ainsi conduire à regarder cette décision comme ayant été prise en considération de la personne de Mme B…. Elle devait, dès lors, être précédée d’une procédure contradictoire préalable, en application des dispositions précitées. Par suite, faute pour Mme B… d’avoir été mise à même de présenter ses observations préalablement à l’intervention de la décision attaquée, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2023 du maire de la commune de Marseille.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le terme du contrat de vacation de Mme B… est arrivé à échéance le 7 juillet 2023 et a ainsi pris fin à la date du jugement. L’annulation prononcée au point précédent n’implique dès lors aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 avril 2023 du maire de Marseille est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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