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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 juin 2026, n° 2609751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- il a bénéficié d’un titre de séjour expirant le 17 juin 2025, il en a sollicité le renouvellement le 9 mai 2025 ;
- il a tenté à 13 reprises de contacter les services préfectoraux afin de les informer de la difficulté rencontrée et d’obtenir la délivrance d’un nouveau récépissé, le dernier expirant le 6 avril 2026.
Sur l’urgence :
- l’absence de récépissé valide le place dans une situation de précarité administrative et professionnelle immédiate ; son contrat de travail CDI est suspendu depuis le 8 avril 2026 et il ne perçoit aucun salaire depuis lors ; il se trouve ainsi privé de toute ressource financière depuis plus de deux mois, en raison de la seule inertie de la préfecture, alors qu’il a accompli toutes les démarches requises dans les délais.
Sur l’atteinte grave aux libertés fondamentales :
- il est porté une atteinte grave à son droit d’aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 juin 2026 à 14 heures, tenue en présence de M. Létard, greffier d’audience, M. Fedi a lu son rapport et a entendu les observations de M. A… B… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant béninois, né le 21 octobre 1997, a bénéficié d’un titre de séjour mention salarié expirant le 17 juin 2025, dont il a demandé le renouvellement par voie postale le 9 mai 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même : code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ». Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, que le récépissé d’une demande de titre de séjour est délivré de plein droit, sur le champ ou à très bref délai, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour est complet et a été régulièrement déposé.
4. Il est constant que, le dossier de la demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut déposé par le requérant étant complet, celui-ci remplit les conditions de délivrance d’un récépissé en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B…, qui établit par ailleurs bénéficier d’un contrat de travail subordonné à la justification de la régularité de son séjour, lequel est suspendu par son employeur depuis le 8 avril 2026, se trouve dans l’impossibilité, en dépit de ses démarches, de justifier de sa situation à défaut de s’être vu remettre le récépissé de sa demande de renouvellement. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
5. Il ne résulte pas de l’instruction, à défaut de tout élément fourni par l’administration sur ce point, que les services préfectoraux aient effectivement procédé à la remise de son récépissé au requérant. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, en ne délivrant pas un tel document, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. B… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
G.FEDI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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