Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 sept. 2025, n° 2504347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Nejat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité d’obtenir un récépissé l’autorisant à travailler ou un titre de séjour, alors que sa demande date de presque quatre mois, l’expose à une situation d’une particulière gravité au regard de son séjour, de sa vie privée et familiale et de ses droits sociaux ;
— la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant angolais né le 8 avril 1983, est entré en France à l’âge d’un an et a été mis en possession d’une carte de résident valable du 8 avril 2011 au 7 avril 2021. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » le 23 mai 2025 auprès de la préfecture de la Seine-Maritime. Le silence gardé sur cette demande, complète, pendant quatre mois, a fait naître une décision implicite du préfet de la Seine-Maritime refusant d’y faire droit en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B qui tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 24 septembre 2025.
Le vice-président,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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