Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 mars 2026, n° 2601860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Duss, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré l’autorisation d’exploiter un débit de boissons de quatrième catégorie pour l’établissement « SBK » situé 92 rue de la Plaine des Bouchers à Strasbourg et a abrogé l’arrêté du 12 octobre 2023 portant autorisation d’exploiter un débit de boissons ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de lui causer un préjudice économique grave en raison de la perte de chiffre d’affaires occasionnée et en raison de la dépréciation de la valeur de son fonds de commerce ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
L’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
Il est entaché d’erreur de droit ;
Il est entaché d’erreur d’appréciation ;
Il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprendre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601841 tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2026.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, le requérant, gérant de l’établissement « SBK », soutient que la décision attaquée, compte tenu de ses effets, place sa société dans une situation financière particulièrement difficile, pouvant conduire au licenciement de son employé. Toutefois, en se bornant à produire un état préparatoire au compte de résultat des années 2023 et 2024, le grand livre général définitif de 2024 et la liasse fiscale simplifiée pour l’année 2024, il n’établit pas la part représentée par l’activité de débit de boissons de quatrième catégorie de son établissement, dont les statuts indiquent des activités de restauration traditionnelle, de salon de thé, d’organisation d’événements et de bar. En outre, s’il produit une attestation établie par une société d’expertise comptable, qui envisage l’hypothèse d’une fermeture administrative totale d’onze mois, cette dernière hypothèse ne peut être regardée comme ayant nécessairement les mêmes effets qu’un arrêt de la seule activité de débit de boissons de quatrième catégorie. Par ailleurs, par la seule production d’un mandat semi-exclusif de vente de son fonds de commerce, il ne démontre pas la réalité d’un projet de vente précis. Ainsi, en l’état du dossier, il n’est pas établi que l’exécution de la décision en litige porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Par suite, la condition d’urgence fixée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Strasbourg, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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