Annulation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 2 juil. 2024, n° 2400860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2024 et le 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le requérant soutient que :
' le refus de séjour :
— est entaché d’incompétence de son signataire ;
— est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait quant à la preuve de son état civil et quant à l’application de l’article 47 du code civil dès lors qu’il justifie de son identité, de son âge et de sa nationalité guinéenne ;
— méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
' l’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence de son signataire ;
— repose sur un refus de séjour illégal ;
— méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
' la décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence de son signataire ;
— repose sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 7 février 2024 d’admission totale à l’aide juridictionnelle ;
— l’ordonnance du 19 avril 2024 repoussant la clôture de l’instruction au 13 mai 2024 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Minne, président de chambre,
— et les observations de Me Montreuil, pour M. A.
Connaissance prise de la pièce produite pour M. A, parvenue le 18 juin 2024, sans incidence sur la solution adoptée par le présent jugement.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 22 mai 2021 et a été placé à l’aide sociale à l’enfance (ASE) par une ordonnance du 21 octobre 2021. Il a déposé une demande de titre de séjour le 3 avril 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 13 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » Aux termes de l’article 1er du décret du 23 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. () »
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
5. Le préfet de la Seine-Maritime a considéré, au vu des conclusions des rapports d’analyse documentaire émises par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières (DIDPAF) du Havre le 2 août 2023, que les actes d’état civil présentés au soutien de la demande d’admission au séjour, concernant M. B A, né le 28 août 2005 à Conakry (Guinée), ne pouvaient être regardés comme authentiques au motif que le jugement supplétif n° 19990 rendu par le tribunal de première instance de Dixinn le 28 août 2021 et que l’extrait du registre de l’état civil (naissance) n° 6807 comportaient des mentions pré-imprimées non parfaitement alignées et centrées et que les timbres secs étaient partiellement illisibles et non conformes. Par ailleurs, ce service a relevé que ces documents n’étaient pas légalisés par les autorités guinéennes en France. Si l’absence de légalisation, telle qu’exigée par la coutume internationale, est de nature à faire perdre aux documents qui n’en sont pas revêtus le bénéfice de la présomption d’authenticité qu’ils tirent de l’article 47 du code civil, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’ils contiennent. En l’espèce, aucune des irrégularités relevées par la DIDPAF, dont se prévaut l’autorité préfectorale, pas plus que la circonstance invoquée en défense que les actes en cause ne mentionnent pas les dates et lieux de naissance des parents de l’intéressé, ne sont de nature à remettre en cause l’authenticité des actes d’état civil dont se prévaut le requérant. Par suite, il doit être tenu pour établi que M. B A, né le 28 août 2005 à Conakry, a été confié au service de l’ASE entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note sociale et de l’attestation de formation et d’assiduité du 17 novembre 2022, que le requérant suit avec sérieux sa formation conduisant à la délivrance d’un certificat d’aptitude professionnelle « monteur installateur » depuis septembre 2022, et qu’il a conclu un contrat d’apprentissage en qualité de monteur en installations sanitaires avec l’EURL Leloup. Par ailleurs, il ressort de l’attestation du 13 janvier 2023 que M. A donne pleine satisfaction à son employeur et qu’il a fait preuve d’une attitude courageuse et respectueuse. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucun élément du dossier que M. A aurait conservé des liens particuliers avec les membres de sa famille demeurés dans son pays d’origine où son père est décédé en 2017. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 13 novembre 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions, contenues dans le même arrêté, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de l’arrêté attaqué, eu égard aux motifs qui la fondent, implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. A de la somme de 1 000 euros au titre de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Montreuil la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elie Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
P. MINNEL’assesseur le plus ancien,
T. DEFLINNE
Le greffier,
N. BOULAY
7.
8.
N°2400860
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