Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2500331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2025 et 6 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 juin 2024 et du 30 octobre 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 3 juin 2024 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle sont constitutives d’une discrimination fondée sur son âge et sa nationalité ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a sollicité le regroupement familial de son épouse le 21 novembre 2023. Par une décision du 3 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, rejeté par une décision du 30 octobre 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision du 3 juin 2024, qui vise notamment l’article 4 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état de la circonstance que M. A… ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille sur la période de référence, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. (…) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables (…) lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans ».
D’une part, si M. A… soutient qu’il devrait bénéficier de la dispense de la condition de ressources prévue par les dispositions précitées de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est âgé de plus de soixante-cinq ans, qu’il réside en France régulièrement depuis plus de vingt-cinq ans et qu’il est marié depuis l’année 1978, les stipulations de l’accord franco-algérien régissent toutefois d’une manière complète les conditions dans lesquelles les conjoints des ressortissants algériens peuvent s’installer en France. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort de l’enquête réalisée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’au cours de la période de douze mois précédant la demande de regroupement familial, soit du mois de novembre 2022 au mois d’octobre 2023, le requérant a perçu une pension de retraite d’un montant mensuel moyen de 961 euros net, inférieur au montant du salaire minimum de croissance applicable sur cette période de référence. Ainsi, M. A… ne démontre pas remplir la condition de suffisance des ressources exigible au titre du regroupement familial. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de droit au regard des stipulations et dispositions précitées de l’accord franco-algérien et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elles seraient constitutives d’une discrimination fondée sur son âge et sa nationalité.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié avec son épouse depuis l’année 1978 et qu’il vit en France depuis 1998. Dans ces conditions, les décisions contestées, qui n’ont pas d’autre conséquence que de faire perdurer une situation de séparation géographique préexistante, ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzanlges, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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