Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2514284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Leonhardt au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est entachée d’inexactitude matérielle ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce que, en fondant le refus contesté sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la situation de M. B… est entièrement régie par l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu le champ d’application de la loi.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, a sollicité, le 18 novembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Les dispositions de l’article L. 432-1-1, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s’ensuit qu’en refusant de délivrer à M. B… un certificat de résidence au motif que l’intéressé n’avait pas exécuté une obligation de quitter le territoire du 1er février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu le champ d’application de la loi.
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est également fondé sur la circonstance qu’il était séparé, père d’un enfant dont il n’avait pas la garde et qu’il ne justifiait pas subvenir aux besoins de ce dernier depuis sa naissance ou depuis au moins un an.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père d’un enfant né en France le 30 juillet 2018, dont la mère a introduit un recours contre la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 20 février 2025, qui était pendant à la date de l’arrêté en litige, et qui a été accueilli par le tribunal postérieurement à l’arrêté en litige, lequel a annulé la décision en enjoignant au préfet de lui accorder un certificat de résidence algérien d’un an sur le fondement de la vie privée et familiale par un jugement du 31 octobre 2025, et avait donc vocation à se maintenir sur le territoire. Son fils, qui a vécu toute sa vie en France, y est scolarisé depuis l’année scolaire 2021/2022. Ainsi, bien que séparé de la mère de son enfant depuis plusieurs années, le requérant justifie d’attaches fortes sur le territoire en la personne de son fils en produisant des factures indiquant qu’il s’acquitte des frais de cantine de l’enfant, des factures d’achat, un certificat médical d’un médecin indiquant qu’il a accompagné son fils lors de plusieurs consultations, des photographies de lui avec l’enfant ainsi qu’une attestation de la mère de l’enfant qui indique qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ce dernier qu’il accueille chez lui à chaque vacances scolaires. En outre, M. B… justifie d’une activité professionnelle depuis l’année 2023 qui n’a pu se poursuivre qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Ainsi, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. B… qui réside en France depuis le mois de septembre 2017, les moyens tirés de ce que l’arrêté méconnaît les stipulations précitées doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois ci-dessus.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leonhardt, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Leonhardt au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mai 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Anaïs Leonhardt, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Anaïs Leonhardt et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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