Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 juin 2026, n° 2609667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609667 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 19 mars 2026, Mme A… B… C…, représentée par Me Colas, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2514935 du 15 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif, dans le délai de cinq jours et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 28 mai 2026, le premier vice-président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2514935 du 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Felmy a été entendu au cours de l’audience publique du 9 juin 2026, tenue en présence de Mme Gonzales, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2514935 du 15 décembre 2025, la juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu’il a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… C…, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’annulation de cet arrêté présentée par l’intéressée devant le tribunal administratif de Marseille, et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône à compter de la notification de cette décision, de réexaminer la demande de Mme B… C… dans un délai de huit jours, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
À la date de la présente ordonnance, il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qu’il n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’ordonnance du 15 décembre 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de cette exécution dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’assortir l’injonction tenant au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… C… et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail d’une astreinte de 200 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée aura reçu exécution.
Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de l’ordonnance du 15 décembre 2025 dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de cinq jours ci-dessus.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la requérante ayant déjà été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas avoir, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté les injonctions prononcées par l’ordonnance du 15 décembre 2025 et jusqu’à la date de cette exécution.
Article 2 : Le taux de l’astreinte prononcée à l’article 1er est fixé à 200 euros par jour. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C…, à Me Colas, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre l’intérieur.
Fait à Marseille, le 12 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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