Non-lieu à statuer 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 nov. 2025, n° 2504142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rosello, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2504139.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité guinéenne, entré en France le 8 janvier 2019, a bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que mineur non accompagné placé avant l’âge de seize ans, dont la validité expirait le 23 août 2024. Il a présenté, le 8 juillet 2024, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de titre de ce séjour, demande clôturée suite à un dysfonctionnement et reprise au format papier le 7 octobre 2024. Le 21 octobre 2024, un récépissé valable jusqu’au 20 avril 2025 lui a été délivré. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 8 novembre 2025, une décision implicite de rejet de cette demande de renouvellement de titre de séjour. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites, que le préfet du Gard a décidé, le 14 octobre 2025, de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité, privant ainsi d’objet ses conclusions présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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