Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 2304620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mai 2023, le 3 juillet 2023, le 6 octobre 2023, le 4 juillet 2024 et le 11 août 2024, l’association l’Auberge des migrants, représentée par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 3 mars 2023 par la commune de Calais d’un montant de 650,33 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 650,33 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Calais la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis des sommes à payer a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il n’indique pas de manière suffisamment précise les bases de la liquidation qui n’ont pas été portées préalablement à sa connaissance, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- elle n’est pas à l’origine de ce dépôt sauvage ;
- ce dépôt est de la responsabilité de la commune de Calais et de sa carence dans l’installation de points de collecte d’ordures en nombre suffisant ;
- le montant réclamé est disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistré le 23 octobre 2023 et le 12 juillet 2024, la commune de Calais, représentées par Me Bala de la SELARL Edifices Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association l’Auberge des migrants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association l’Auberge des migrants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant l’association l’Auberge des migrants, et de Me Hermary, représentant la commune de Calais.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, l’association l’Auberge des migrants demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 3 mars 2023 par la commune de Calais d’un montant de 650,33 euros relatif à des frais d’enlèvement d’un dépôt sauvage de déchets et de la décharger du paiement de cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° (…) le soin de réprimer les dépôts, déversements (…) de nature à nuire, en quelque manière que ce soit (…) à la propretés des voies susmentionnées ; /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 2224-13 de ce même code : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. (…)/ ». Aux termes de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière : /(…)/ – de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l’homme ; /(…)/ – d’évacuation, de traitement, d’élimination et d’utilisation des eaux usées et des déchets ; /(…)/ ». En outre, aux termes de l’article L. 1311-2 de ce même code : « Les décrets mentionnés à l’article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune. /(…)/ ».
Si la commune de Calais fait valoir en défense que les services de la police municipale ont constaté, le 4 février 2023, que plusieurs véhicules de l’association l’Auberge des migrants ont déposé environ deux cents sacs poubelles impasse Magnesia dans cette commune, ainsi que le soutient l’association requérante, elle ne l’établit pas par la production d’une main courante relative à des dépôts de déchets opérés le 18 février 2023 par deux autres associations rue de Judée toujours dans cette commune. Par ailleurs, si la note interne datée du 6 février 2023 comporte des photographies révélant la réalité d’un dépôt de déchets, ainsi que le soutient l’association l’Auberge des migrants, aucune des photographies ne permet d’établir qu’elle en serait à l’origine. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, l’association requérante est fondée à soutenir que le titre en litige repose sur des faits matériellement inexacts.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « /(…) / 4° (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. :(…)/ ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer en litige, valant ampliation du titre exécutoire émis à l’encontre de l’association l’auberge des migrants, porte la mention « Grenat Gérard Adjoint ». S’il résulte des mentions figurant sur cette ampliation que son émetteur était la commune de Calais, de telle sorte qu’il était possible d’en déduire que le signataire avait la qualité d’adjoint au maire, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le soutient l’association requérante dans son dernier mémoire auquel la commune n’a pas répondu, que celui-ci avait reçu délégation à cet effet. Par suite, en l’état du dossier, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
En troisième lieu, la commune de Calais, en se bornant à produire l’extrait individuel de l’avis des sommes à payer n° 277 sans produire le bordereau n° 47, ne justifie pas, ainsi qu’elle le fait valoir, que ce dernier document aurait été signé électroniquement. Par suite, l’association l’Auberge des migrants est fondée à soutenir que l’acte attaqué a été signé par une autorité incompétente et qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
En l’espèce, l’avis des sommes à payer litigieux mentionne dans la partie relative à l’objet de la créance : « 20230204 enlèvement dépôts sauvages – impasse Magnesia Calais 03/03/2023 ». Si cette indication permet au destinataire de l’avis de comprendre le motif de la créance, en revanche, aucune précision n’est apportée quant aux modalités de calcul du montant de cette dernière. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que cette information ait été portée à la connaissance de la requérante par le moyen d’un document joint à l’ordre de recouvrer ou qui lui aurait été précédemment été adressé. Dans ces conditions, l’association l’Auberge des migrants est fondée à soutenir que le titre exécutoire en litige ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’avis des sommes à payer émis le 3 mars 2023 doit être annulé.
En conséquence et eu égard à ce qui a été dit au point 4, il y a lieu de décharger l’association l’Auberge des migrants de l’obligation de payer la somme de 650,33 euros mise à sa charge au titre des frais d’enlèvement d’un dépôt sauvage de déchets.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Calais une somme de 800 euros au titre des frais exposés par l’association l’Auberge des migrants et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’association l’Auberge des migrants, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Calais au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer émis le 3 mars 2023 par la commune de Calais est annulé.
Article 2 : L’association l’Auberge des migrants est déchargée de l’obligation de payer la somme de 650,33 euros.
Article 3 : La commune de Calais versera une somme de 800 euros à l’association l’Auberge des migrants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la l’association l’Auberge des migrants et à la commune de calais.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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