Désistement 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 déc. 2024, n° 2200021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Doulchard a implicitement refusé de faire droit à sa demande déposée le 27 septembre 2021 tendant à la délivrance d’une permission de voirie afin de buser un fossé sur une distance de 7 mètres pour créer un accès à la parcelle d’assiette cadastrée section CB n° 5, Chemin de la Lune, au lieudit « Les Sandins », destinée à accueillir les installations de relais de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Doulchard de lui délivrer une permission de voirie dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2200081 en date du 9 février 2022, la demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision a été rejetée par le juge des référés du tribunal de céans.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2022, la SAS Free Mobile a confirmé le maintien de sa requête en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la commune de Saint-Doulchard, représentée par Me Demaret, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à charge de la société requérante une somme de 3.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’instruction a été close au 31 mai 2023 à 12 heures par ordonnance en date du 3 mai 2023 prise en application des dispositions de l’article R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par une lettre du 21 octobre 2024, la SAS Free Mobile a été invitée par le président de la 5ème chambre sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, la SAS Free Mobile s’est désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des postes et communications électroniques ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Free Mobile a déposé en sa qualité d’opérateur de réseaux le 27 septembre 2021 auprès des services de la commune de Saint-Doulchard (18230) une demande de permission de voirie afin de buser un fossé sur une distance de 7 mètres pour créer un accès à la parcelle d’assiette cadastrée section CB n° 5, Chemin de la Lune, au lieudit « Les Sandins », destinée à accueillir les installations de relais de téléphonie mobile. Par la présente requête, la SAS Free Mobile demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande.
2. Selon l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Le désistement d’instance la SAS Free Mobile est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Doulchard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Free Mobile.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Doulchard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de Saint-Doulchard.
Fait à Orléans, le 17 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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