Rejet 21 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 oct. 2023, n° 2305793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305793 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, l’Union syndicale Solidaires 33, l’Union juive française pour la paix (UJFP) et la Fédération syndicale unitaire (FSU), représentées par Me Meaude, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 octobre 2023 portant interdiction du rassemblement de soutien à A C prévu le samedi 21 octobre 2023 à Bordeaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que le référé-liberté est l’unique voie de recours permettant d’obtenir une décision de justice sur la légalité de l’arrêté litigieux qui épuisera ses effets passés 18h, le samedi 21 octobre 2023 ;
— l’interdiction constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de manifestation, d’association et de réunion, d’expression et à liberté syndicale alors que la manifestation déclarée a pour objet « un rassemblement pour une paix juste et durable » ;
— les risques de trouble à l’ordre public ne sont pas avérés ; le préfet a entendu se référer à l’instruction du ministre de l’intérieur en date du 12 octobre 2023, dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés du Conseil d’Etat ; la manifestation déclarée est un rassemblement statique, un samedi après-midi, pendant quatre heures, place de la Victoire à Bordeaux, qui a été choisi pour limiter au maximum tout risque de débordement ; les organisations qui ont signé l’appel à manifester sont des syndicats et partis traditionnels du mouvement social français s’agissant de Solidaires et de la FSU ; elles sont connues des autorités, organisent des manifestations sur l’ensemble du territoire français et ont des services d’ordre fiables ;
— aucune circonstance locale n’est rapportée par l’autorité administrative de nature à justifier cette interdiction ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2023 à 10h54, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— le règlement d’exécution 2023/1505 du Conseil du 20 juillet 2023 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2023/420 ;
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2023 à 11h30, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vaquero, premier conseiller ;
— les observations de Me Meaude, représentant les trois organisations requérantes, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ; elle ajoute que le mémoire en défense de la préfecture ne comporte aucune signature et doit pour cette raison être écarté des débats ; le rassemblement présentement interdit se borne à réclamer la libération de G. Ibrahim C, condamné à la prison à perpétuité en France pour des actes terroriste anciens ; ce dernier est libérable, et le Liban, son pays d’origine, réclame également sa libération ; elle précise qu’à réception de l’arrêté, les organisateurs ont aussitôt proposé à la préfecture de modifier le lieu du rassemblement afin d’éviter tout risque de confusion avec la manifestation du Comité action Palestine, interdite, mais dont le point de départ du cortège est aussi la place de la Victoire le jour même ; les organisateurs ont choisi à dessein un rassemblement statique et non un cortège, qui ne devrait pas attirer plus d’une centaine de personnes ;
— les observations de M. D, pour l’Union juive française pour la paix, qui précise que leurs manifestations, qui sont habituelles, ne comportent aucun appel à la haine ou à la violence ; il ajoute que le 12 octobre 2023 à 12h00, le même type de rassemblement statique a été organisé, sans aucun débordement, place Jean Moulin à Bordeaux, accueillant un peu moins de 200 personnes ; la manifestation était autorisée bien que déclarée moins de 3 jours avant la date fixée ;
— les observations de M. B, pour la Fédération syndicale unitaire, qui précise que les deux organisations syndicales sont connues des autorités, ont l’habitude d’organiser des manifestations en concertation avec les forces de l’ordre, et disposent d’un service d’ordre discret et efficace ;
Le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté ;
Une pièce complémentaire a été versée à l’audience pour les organisations requérantes, dont la teneur montre que la préfecture de la Gironde en avait nécessairement connaissance ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 12h15 ;
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité du mémoire en défense du préfet de la Gironde :
1. Il résulte de l’instruction qu’un mémoire intitulé « note d’observations préfet 21-10-2023 », produit pour le préfet de la Gironde, a été enregistré sous l’application Télérecours le 21 octobre 2023. Il apparait toutefois que ce mémoire ne comporte ni mention de son auteur ni aucune signature. Il est par conséquent impossible d’en identifier le signataire, ni pour le tribunal de vérifier la compétence de son auteur. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des écritures en défense soulevée à l’audience par les organisations requérantes et d’écarter ce mémoire des débats.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ".
4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
5. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Gironde a interdit un rassemblement de soutien à A C, prévu le samedi 21 octobre 2023, de 14h00 à 18h00, place de la Victoire à Bordeaux. Par leur requête, l’Union syndicale Solidaires 33, l’Union juive française pour la paix et la Fédération syndicale unitaire demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
6. D’une part, les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l’origine d’un regain de tensions sur le territoire français, qui s’est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l’objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d’exécution du Conseil du 20 juillet 2023 visé ci-dessus, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023, sont de nature à entraîner des troubles à l’ordre public, résultant notamment d’agissements relevant du délit d’apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
7. D’autre part, il appartient à l’autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 3, d’apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l’ampleur des risques de troubles à l’ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l’évènement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point précédent, mais aussi des circonstances locales, s’il y a lieu d’interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu’elle entend soutenir, sans pouvoir légalement prononcer une interdiction du seul fait qu’elle vise à soutenir la population palestinienne.
8. Pour justifier sa décision, le préfet de la Gironde fait tout d’abord référence au contexte international marqué notamment par les récentes attaques terroristes menées depuis Gaza contre Israël, le constat de plusieurs dizaines d’actes à caractère antisémite au niveau national, la présence de tags hostiles à Israël dans l’agglomération bordelaise, les multiples menaces adressées à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac et le relèvement du dispositif de sécurité Vigipirate au niveau maximal « urgence attentat ». Le préfet relève également que M. A C, condamné en 1987 à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’assassinat de diplomates israéliens et américains sur le territoire français était militant d’une organisation nationaliste armée palestinienne reconnue comme organisation terroriste. Le préfet affirme ensuite qu’une manifestation convoquée par le comité action Palestine pour le samedi 21 octobre 2023, en fin de journée, dont le départ est prévu au même endroit, a été interdite et que cette interdiction préfectorale pourrait être outrepassée faisant craindre une concomitance spatiale et temporelle entre les deux évènements. Il ajoute enfin que le rassemblement interdit est susceptible d’attirer plusieurs centaines de personnes dans un contexte potentiellement générateur de troubles importants à l’ordre public et caractérisé par le relèvement maximal du dispositif Vigipirate.
9. En premier lieu, comme indiqué au point 7, le préfet ne saurait fonder sa décision d’interdiction au seul motif du contexte international, du conflit au Proche-Orient ou du soutien à la population palestinienne. S’il entend invoquer des circonstances locales, comme l’apparition de tags antisémites sur l’agglomération bordelaises ou les menaces répétées adressées à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, celles-ci ne peuvent en tout état de cause être reliées à l’objet du rassemblement prévu par les organisations requérantes.
10. En deuxième lieu, les trois organisations requérantes ont déclaré le 18 octobre 2023 un rassemblement avec pour objet « Pour la liberté d’expression et le droit de manifester pour la libération de A C, aujourd’hui en France ». Le préfet de la Gironde n’invoque aucun propos, aucune déclaration ni aucun agissement imputable aux organisations requérantes, ni aucun fait se rattachant à une manifestation récente, nationale ou locale, ayant le même objet que celui présentement déclaré, qui serait susceptible de caractériser une attitude antisémite, un soutien explicite ou même implicite à un mouvement terroriste, notamment le Hamas palestinien, ou un quelconque appel à la violence ou au désordre. Il résulte en outre des interventions à l’audience que les organisations requérantes ont tenu un rassemblement de même nature, le jeudi 12 octobre 2023, place Jean Moulin à Bordeaux sans heurt ni débordement particulier. Ce rassemblement a réuni moins de 200 personnes et avait été autorisée, bien que déclaré en préfecture moins de trois jours avant la date de l’événement. Il en ressort également, comme l’indique le préfet lui-même dans son arrêté, que la manifestation est « récurrente chaque année » sans qu’aucun reproche concret ne soit fait à l’encontre des organisateurs. Il résulte enfin des déclarations à l’audience que les deux organisations syndicales co-appelantes au rassemblement sont connues des autorités et disposent d’un service d’ordre en mesure d’encadrer, en concertation avec les forces de l’ordre, une manifestation de la nature de celle qui est interdite.
11. En troisième lieu, si le préfet de la Gironde mentionne dans son arrêté la manifestation organisée le même jour par le comité action Palestine, lequel a bravé le 11 octobre 2023 une précédente interdiction de manifester, au motif de la concomitance des deux évènements sur le point de départ et la tranche horaire de cette dernière, cette seule circonstance, au demeurant hypothétique puisque la manifestation du comité action Palestine a été interdite par la préfecture, ne saurait caractériser un risque avéré de trouble à l’ordre public, compte tenu notamment de la différence de nature et d’objet de la manifestation ouvertement pro-palestinienne d’une part, et du rassemblement en faveur de la libération de G. C d’autre part. Il résulte en outre des déclarations à l’audience, corroborées par la pièce complémentaire versée par les organisations requérantes, laquelle retrace un échange de courriels entre elles et la préfecture, que dès réception de l’arrêté litigieux, le 20 octobre à 16h26, les représentants des trois organisations requérantes ont proposé au préfet de modifier le lieu de leur rassemblement statique et de le déplacer sur le parvis des droits de l’Homme à Bordeaux, compte tenu de la convocation place de la Victoire du départ de la manifestation du comité action Palestine, démontrant ainsi la volonté des organisateurs d’éviter tout risque de confusion ou de débordement. La préfecture a rejeté cette proposition en reprenant notamment son argumentation liée au contexte international et national.
12. En dernier lieu, si le préfet de la Gironde met en avant le rehaussement du dispositif Vigipirate au niveau maximal de vigilance, il ne démontre pas pour autant qu’il ne serait pas en mesure de mobiliser les forces de l’ordre nécessaires à la surveillance d’un rassemblement statique, un samedi après-midi, place de la Victoire, qui ne doit pas réunir, selon ses organisateurs et au vu des rassemblements précédents de même nature, plus d’une centaine de personnes.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et que les organisations requérantes justifient de la condition d’urgence. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement aux organisations requérantes d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 octobre 2023 portant interdiction du rassemblement statique de soutien à A C prévu le samedi 21 octobre 2023 place de la Victoire à Bordeaux de 14h00 à 18h00 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à l’Union syndicale Solidaires 33, à l’Union juive française pour la paix et à la Fédération syndicale unitaire la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union syndicale Solidaires 33, à l’Union juive française pour la paix (UJFP) et à la Fédération syndicale unitaire (FSU), et au préfet de la Gironde.
Délibéré à l’issue de l’audience du 21 octobre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1505 du 20 juillet 2023 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Règlement (CE) 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
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