Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2305160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. C… D…, représenté par Me Buthion-Rivière, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le maire du Puy Sainte Réparade a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire du Puy Sainte Réparade de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de condamner le maire du Puy Sainte Réparade à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 5 000 euros au titre du remboursement de ses frais d’avocat ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Puy Sainte Réparade une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- il a fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral ;
- le maire a commis un détournement de pouvoir ;
- il fait l’objet d’une sanction déguisée ;
- en s’abstenant de prendre une décision le réintégrant dans ses fonctions, la commune a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
- il a droit à ce titre à l’indemnisation des ses préjudices moral à hauteur de 50 000 euros et financier à hauteur de 5000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, la commune du Puy Sainte Réparade, représentée par Me Giudicelli conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que le requérant n’a pas formé de recours préalable indemnitaire ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée par M. D… a été enregistrée le 16 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a été recruté par le maire de la commune du Puy Sainte Réparade en contrat à durée indéterminée du 23 août 2021, en qualité de directeur des services techniques au grade de technicien principal de 1ere classe. Par arrêté du 28 novembre 2022, le maire de la commune a décidé de suspendre M. D… de ses fonctions à compter du jour même pour faute grave dans l’attente de la réunion d’un conseil de discipline. Estimant avoir été victime de graves accusations de la part de ses collègues, M. D… a sollicité le maire pour obtenir la protection fonctionnelle par courrier reçu le 24 février 2023. Par une décision du 30 mars 2023, le directeur général des services a rejeté sa demande. Par un arrêté du 30 mai 2023, M. D… a été réintégré dans ses fonctions. M. D… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2023, de condamner le maire du Puy Sainte Réparade à le réintégrer dans ses fonctions et à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 5 000 euros au titre du remboursement de ses frais d’avocat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ne ressort d’aucune des dispositions de l’arrêté du 9 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs de la commune que M. B… A…, directeur général des services et signataire de la décision attaquée, bénéficiait à cette date d’une délégation de signature en matière d’acceptation ou de refus des demandes de protection fonctionnelle présentées par les agents de la commune, une telle délégation ne pouvant se déduire de la part de celle donnée au point « personnel et ressources humaines » de l’article 1, ni des autres articles de cet arrêté. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 mars 2023 en raison de l’incompétence de son auteur.
3. Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur général des services du 30 mars 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
5. Il ne résulte pas de l’instruction que M. D… ait saisi la commune du Puy Sainte Réparade d’une demande d’indemnisation d’un préjudice, malgré une demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal à M. D… le 19 octobre 2023. Dans ces conditions, en l’absence de réclamation préalable de nature à lier le contentieux, la fin de non recevoir opposée par la commune doit être accueillie et les conclusions indemnitaires présentées par M. D…, irrecevables, doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et en tout état de cause, il n’y pas lieu de faire droit à la demande du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de le réintégrer dans ses fonctions, celui-ci ayant été réintégré dans ses fonctions par arrêté du maire du 30 mai 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Puy Sainte Réparade demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Puy Sainte Réparade la somme de 1 000 euros à verser à M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mars 2023 du directeur général des services de la commune du Puy Sainte Réparade est annulée.
Article 2 : La commune du Puy Sainte Réparade versera à M. D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la commune du Puy Sainte Réparade.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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