Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2400052 |
|---|---|
| Numéro : | 2400052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 3 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle la directrice par intérim du centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin a rejeté sa demande d’imputabilité au service de son état de santé ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Martin de lui attribuer un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ou à tout le moins, de réexaminer sa demande en ce sens, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une personne incompétente, qui plus est non identifiable en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le conseil médical n’a pas rendu d’avis préalablement à la décision attaquée, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- l’administration a commis une erreur d’appréciation, dès lors que la dégradation de son état de santé est la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le centre hospitalier de Saint-Martin, représenté par le cabinet Katam avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir :
à titre principal, que la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief et, dès lors que c’est une confirmation d’une décision initiale devenue définitive ;
à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier en date du 30 avril 2026, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
Des observations à ce moyen d’ordre public ont été produites le 6 mai 2026 et communiquées avant l’appel de l’affaire à l’audience qui a débuté à 9h20.
Vu :
- l’ordonnance n°2400053 rendue par la juge des référés le 29 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public
- et les observations de Me Armand, représentant Mme B….
Le centre hospitalier Louis Constant Fleming n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… exerce en qualité d’infirmière au centre hospitalier Louis Constant Fleming depuis le 16 juillet 2000. Elle est titulaire de la fonction publique hospitalière depuis janvier 2003. La requérante a travaillé pendant dix-sept ans au service des urgences et à compter de 2017, elle a intégré le service unité chirurgie ambulatoire. A la suite de la crise sanitaire en 2022, Mme B… indique avoir subi une dégradation de ses conditions de travail due à des conflits avec la hiérarchie. La requérante a été placée en arrêt pour « burn out » à la suite d’un malaise sur son lieu de travail le 22 mai 2022. Par un courrier du 15 septembre 2023, Mme B… a formé un recours gracieux indemnitaire et a demandé la protection fonctionnelle. Par un nouveau courrier recommandé du 18 novembre 2023, la requérante a demandé à être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par décision du 26 avril 2024 transmis par courriel du 27 avril, la directrice par intérim du centre hospitalier de Saint-Martin lui a répondu que son état de santé n’était pas imputable au service. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
En second lieu, d’une part, aux termes l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (…) II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
D’autre part, aux termes de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988 « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits./ La déclaration comporte : /1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ;/ 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». Aux termes de l’article 35-3 de ce décret : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. (…) / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a transmis son arrêt de travail le 22 mai 2022 en ayant coché la case « accident du travail ». Si la requérante soutient que ce n’est que le 11 août 2022 qu’elle aurait obtenu un formulaire de déclaration d’accident de service ou de trajet, elle explique ne pas avoir réclamé un tel formulaire car elle ignorait qu’il fallait le faire. Cette ignorance ne peut être une circonstance l’exonérant des délais fixés par les dispositions précitées. Il s’ensuit que le délai de quinze jours suivant son accident était largement dépassé lorsque Mme B… a fait une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service le 18 novembre 2023. Par suite, sa requête formée le 27 avril 2024 contre la décision du 26 avril 2024 par laquelle la directrice par intérim a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais relatifs au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Louis Constant Fleming, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B… de la somme de 2 000 euros. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le centre hospitalier Louis Constant Fleming, au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions du centre hospitalier Louis-Constant Fleming présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier Louis-Constant Fleming.
Copie, pour information, en sera adressée au directeur général de l’agence régionale de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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