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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 22 mai 2021, n° 4492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 4492 |
Texte intégral
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF de la MARTINIQUE
Dossier N° 4492 CGF/CC X / MARTINIQUE TRANSPORT
Référé mesures utiles L. 521-3 du code de justice administrative
REQUETE EN REFERE
A Mesdames et Messieurs le Président et les Conseillers composant le Tribunal Administratif de la MARTINIQUE.
À LA REQUÊTE DE :
La commune de X, prise en la personne de son Maire en exercice demeurant en cette qualité 3 rue Fessenheim, 97233 Schoelcher.
Ayant pour avocat la SELARL GIL – CROS, […] intervenant par Maître Chantal GIL-FOURRIER, Avocat au barreau de Montpellier.
OBJET : Référé mesures utiles
EN PRESENCE DE :
L'Autorité Organisatrice Unique de la Mobilité, MARTINIQUE TRANSPORT, pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité […] d’affaires AGORA Bâtiment A – L’Etang Z’abricot […]
La Société d’Exploitation des Transports de L’Agglomération […] (SETRAC) prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité […], […].
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PLAISE AU JUGE DES RÉFÉRÉS
RAPPEL DES FAITS
Depuis le mardi 27 avril 2021, le service public de transport urbain est à l’arrêt sur l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) en raison de conflits sociaux (pièce n°1).
Cette situation est particulièrement dommageable pour la commune de X et l’ensemble de ses administrés.
En effet, elle compromet gravement la liberté d’aller de ses administrés.
Les populations les plus vulnérables, âgées, malades ou handicapées tout comme les commerçants, travailleurs, étudiants ou apprentis ne disposant pas de moyen de transport personnel, sont dans l’impossibilité de réaliser leurs besoins élémentaires de déplacement.
L’interruption du service public a, en outre, un impact direct sur la commune et ses services en ce qu’elle oblige son maire à redoubler d’efforts dans la mise en œuvre des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
Signalons que Monsieur le Maire est ainsi tenu de s’assurer de la sécurité des usagers du service de transport devenus, par la force des choses, des piétons.
De même, Monsieur le Maire, à qui il appartient le soin de prévenir les maladies épidémiques et d’apporter les secours nécessaires doit envisager de se substituer à l’Autorité organisatrice de mobilités pour permettre aux usagers des transports, devenus piétons, d’accéder aux centres de vaccinations Covid-19.
S’agissant de l’exercice de la compétence transport, les éléments suivants doivent être relevés.
Par délibération du 18 décembre 2014, modifiée par délibérations du 4 octobre 2016 (pièces n°2 et 3), le Conseil Régional de la Martinique, auquel s’est substitué la Collectivité Territoriale de Martinique, a instauré une autorité organisatrice de transports unique, dénommée MARTINIQUE TRANSPORT, se substituant de plein droit aux autorités organisatrices de transport existantes sur l’ensemble du territoire martiniquais.
Préalablement et par délibération du 7 octobre 2015, la CACEM avait approuvé le transfert de la compétence en matière d’organisation du transport à MARTINIQUE TRANSPORT (pièce n°4).
Particulièrement soucieuse des incidences de l’interruption de ce service public essentiel pour ses administrés, la commune de X a fait part de ses préoccupations à MARTINIQUE TRANSPORT en sommant l’établissement public de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires au rétablissement du service sur son territoire (pièce n°5).
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Cette demande n’a fait l’objet d’aucune réponse de la part de MARTINIQUE TRANSPORT.
Dépossédée de toute faculté d’action en matière d’organisation du service public des transports urbains sur son territoires et dépourvue de tout moyen de contrainte à l’encontre de MARTINIQUE TRANSPORT et du délégataire de service public (la SETRAC), la commune de X est contrainte de saisir, par la présente requête, le juge des référés du Tribunal administratif de la Martinique d’une demande tendant à ce qu’il enjoigne à MARTINIQUE TRANSPORT et à son délégataire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes dispositions pour le rétablissement du service de transport sur l’ensemble des lignes desservant le territoire de la commune.
DISCUSSION
PRECISIONS LIMINAIRES
Il est de jurisprudence aujourd’hui constante que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut, en cas de carence de l’administration dans la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose à l’égard de ses cocontractants pour assurer l’exécution du contrat, lui ordonner, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public (TA de la Martinique, ord., 17 avril 2019, Commune de X et autres, n°1900213).
Il est tout aussi constant que le juge des référés peut sur le même fondement, adresser une obligation de faire au cocontractant de l’administration pour assurer la continuité du service public et son bon fonctionnement (voir en ce sens : CE, 29 mai 2019, Société Complétel, n°428628 ; CE, 15 juin 2018, ADEME, n° 418493 ; et en matière de transport : CE, 5 juillet 2013, Syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes, n°367760)
Tel est l’objet de la présente requête.
1. SUR L’URGENCE, L’UTILITE ET L’ABSENCE D’ALTERNATIVE
L’interruption du service public crée une situation d’urgence et justifie les mesures demandées alors qu’aucune autre voie de droit ne permet d’arriver aux mêmes fins.
L’interruption du service public est particulièrement dommageable à la commune de X et à l’ensemble de ses administrés.
En effet, l’interruption complète du service public des transports compromet gravement la liberté d’aller et venir des habitants et trouble l’ordre public dès lors qu’elle affecte plus particulièrement la population la plus défavorisée de certains quartiers tributaires du bon fonctionnement du service pour assurer leurs déplacements les plus élémentaires.
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Au surplus, cette situation prive les administrés de la commune d’un accès à certaines infrastructures essentielles comme les hôpitaux, cliniques, centres de vaccination, universités, écoles, juridictions, et les prive d’exercer bon nombre de libertés fondamentales (droit au respect de la vie, accès au soin, accès à l’enseignement, accès à la justice, etc.).
L’exposante ne peut qu’insister sur le fait que le service public de transport urbain constitue un service essentiel qui ne saurait être totalement interrompu tant il était nécessaire pour la poursuite de diverses activités vitales (cf. CE, ord., 22 mars 2020, n°439674).
C’est d’ailleurs au regard de l’importance attachée à la continuité du service que les mesures nécessaires au bon fonctionnement du service public sont présumées urgentes et utiles (voir notamment : TA de la Martinique, ord., 17 avril 2019, Commune de X et autres, n°1900213 ; CE, 29 juillet 2002, n°243500 ; CE, 28 juillet 2004, n°261129).
L’urgence est ainsi établie en l’espèce par l’interruption totale du service depuis le 27 avril 2021, les incidences majeures de cette interruption pour l’ensemble des administrés de la commune de X et la nécessité d’assurer « l’effectivité du principe fondamental de la continuité du service public des transports collectifs » (CE, 8 mars 2006, 278999)
Pour les besoins du débat, il est précisé que la commune de X ne dispose d’aucune autre voie de droit qui lui permettrait d’arriver aux mêmes fins dès lors qu’elle est dépossédée de toute faculté d’action en matière d’organisation du service public des transports urbains sur son territoires et dépourvue de tout moyen de contrainte à l’encontre de MARTINIQUE TRANSPORT et du délégataire de service public (la SETRAC) tenant le principe de l’effet relatif des contrats.
En effet, la voie du référé liberté apparaît fermée puisque, même si l’action et/ou les carences de MARTINIQUE TRANSPORT lui créent un préjudice immédiat, la commune de X ne peut directement se prévaloir d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale.
La voie du référé suspension est quant à elle inadaptée à un règlement de la situation dans des délais acceptables puisqu’une telle action suppose l’intervention préalable d’une décision de MARTINIQUE TRANSPORT, qui sera acquise implicitement en l’espèce en juillet 2021 (pièce n°5).
De plus, il ne saurait être contesté que l’éventuelle suspension de la décision de MARTINIQUE TRANSPORT n’est pas susceptible de présenter les mêmes effets que les mesures pouvant être prononcée dans le cadre de la présente instance puisque cette suspension laisserait à l’Autorité organisatrice de la mobilité la possibilité de prendre la même décision sur un autre fondement.
Il résulte de ce qui précède que l’urgence et l’utilité des mesures nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement du service public des transports urbains sont caractérisées en l’espèce.
2. SUR LES MESURES UTILES
Il est constant que MARTINIQUE TRANSPORT et son délégataire, la SETRAC, sont tenus d’assurer la continuité du service.
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Malgré sa demande, l’exposante ne dispose pas du contrat liant MARTINIQUE TRANSPORT et la SETRAC, et n’est donc pas en mesure de déterminer les moyens contractuels dont dispose l’Autorité organisatrice de la mobilité pour assurer la continuité du service.
Il n’en demeure pas moins qu’un acheteur public peut toujours, même en l’absence de clause à cet effet, conclure des contrats de substitution pour pallier les carences du cocontractant en faisant exécuter les prestations par une entreprise tierce aux frais et risques du cocontractant défaillant (voir pour un rappel récent : CE, 18 décembre 2020, Société Treuils et Grues Labor, n° 433386).
Dans ces conditions, et dès lors que la continuité du service n’est plus assurée depuis le 27 avril 2021, il plaira au juge des référés d’enjoindre à MARTINIQUE TRANSPORT :
- À titre principal, de prendre toutes mesures nécessaires pour mettre en place une régie provisoire pour le rétablissement du service de transport urbain sur l’ensemble des lignes desservant le territoire de la commune de X dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir.
- À titre subsidiaire, de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le rétablissement du service de transport urbain sur l’ensemble des lignes desservant le territoire de la commune de X en contractant avec toute entreprise de transport.
- En tout état de cause, de diffuser les informations relatives à la desserte des lignes une fois le service rétabli, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Ces mesures apparaissent comme étant les seules permettant d’assurer la continuité du service public tenant l’inertie de MARTINIQUE TRANSPORT et dans la mesure où rien ne permet de penser à un rétablissement rapide du service tenant la persistance du conflit social entre la SETRAC et son personnel (pièce n°6).
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PAR CES MOTIFS Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d’office,
Vu l’ensemble des pièces produites, Vu l’urgence et l’utilité des mesures nécessaire à la continuité et au bon fonctionnement du service public des transports urbains,
Il plaira au juge des référés :
À titre principal :
- D’ENJOINDRE A MARTINIQUE TRANSPORT sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures nécessaires pour mettre en place une régie provisoire pour le rétablissement du service de transport urbain sur l’ensemble des lignes desservant le territoire de la commune de X dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir.
Subsidiairement :
- D’ENJOINDRE A MARTINIQUE TRANSPORT de contracter avec toute entreprise de transport pour assurer le rétablissement du service de transport urbain sur l’ensemble des lignes desservant le territoire de la commune de X et de diffuser les informations relatives à la desserte des lignes une fois le service rétabli, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
En toute hypothèse :
- DE METTRE A LA CHARGE de MARTINIQUE TRANSPORT la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Fait à Montpellier, le 22 mai 2021
Maître Chantal GIL-FOURRIER SELARL GIL-CROS
INVENTAIRE DE PIÈCES :
1- Articles de presse et état des perturbations.
2- Délibération du 4 octobre 2016.
3- Délibération du 4 octobre 2016.
4- Délibération du 7 octobre 2015
5- Courrier du 19 mai 2021.
6- PV – retranscription interview SETRAC.
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