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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 16 mars 2021, n° 2100023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2100023 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
yb DE VERSAILLES
No 2100023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. François-Xavier de AA Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Versailles
Mme Sara Ghiandoni (6ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 2 mars 2021 Décision du 16 mars 2021
___________ 335-01 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier 2021, 22 février 2021 et 24 février 2021, M. X Z, représenté par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché de vice de procédure en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour, alors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en raison de sa qualité de parent d’enfants français ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde
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des droits et des libertés fondamentales ; l’arrêté méconnait également l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et elle contrevient à l’article L. 511-4, 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de AA ;
- et les observations de Me N’Diaye pour M. Z.
Considérant ce qui suit :
1. M. X Z, ressortissant ivoirien né le […] à […] (Côte d’Ivoire), déclare sans le justifier, être entré en France en 2005 sans visa. Il a noué une relation avec Mme AB AC, ressortissante de nationalité française avec laquelle il a eu trois enfants, de nationalité française. M. Z a déposé le 15 juin 2020 une demande de titre de séjour auprès du préfet des Yvelines, sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 décembre 2020, dont M. Z demande l’annulation, le préfet a refusé la délivrance d’un titre de séjour et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 312-2 de ce même code : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de
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résident à un étranger mentionné aux articles L. […]. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3 ». Aux termes du 6° de l’article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que M. Z vit en concubinage avec Mme AB AC, ressortissante française, et qu’il est père des trois enfants français issus de cette union, AD Z né le […], AE et AF Z nées le […]. Aux termes même de l’arrêté attaqué, le préfet ne conteste pas que le requérant contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dès lors, M. Z remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet était tenu, avant de refuser le séjour à M. Z, de saisir la commission du titre de séjour pour avis sur la situation de l’intéressé, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Faute d’avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour opposé à M. Z le 22 décembre 2020 est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il y a lieu, dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler la décision du 22 décembre 2020 refusant à M. Z le titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée et dès lors qu’aucun des autres moyens soulevés n’est de nature à entraîner la délivrance d’un titre de séjour, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. Z. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. Z au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 décembre 2020 du préfet des Yvelines est annulé.
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Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. Z dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. Z au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2021 où siégeaient :
M. Le Méhauté, président, M. de AA, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.
Le rapporteur,
Le président,
signé signé
F.-X. de AA A. Le Méhauté
La greffière,
signé
Y. AG
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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