Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2102423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2102423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme ( SA ) Bouygues Télécom, société par actions simplifiées ( SAS ) Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2021 et 22 avril 2022, le dernier n’ayant pas fait l’objet d’une communication, la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et la société par actions simplifiées (SAS) Cellnex France, représentées par Me Karim Hamri du cabinet Earth Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle le maire de la commune du Cannet s’est opposé à la réalisation des travaux objets de la déclaration n° DP 006 030 20 P0238 relative à la modification d’un site de radiotéléphonie sur le toit de l’hôtel « Holiday Inn », situé 102 boulevard Sadi Carnot, au Cannet ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Cannet de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le motif invoqué tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l’urbanisme est erroné ;
— le motif invoqué tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est erroné dès lors que les lieux avoisinants ne présentent aucun caractère ou intérêt particulier et que l’impact visuel du projet a fait l’objet d’un traitement particulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la commune du Cannet, représentée par Me Pontier du cabinet SELARL Abeille et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes.
Par une lettre du 10 juin 2022, les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction tendant à la délivrance aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juin 2022 :
— le rapport de Mme Le Guennec, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Abouelhaja substituant Me Pontier, représentant la commune du Cannet.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont présenté, le 17 décembre 2020, une déclaration préalable de travaux en vue de la modification d’une station relais de téléphonie mobile. Par une décision du 5 mars 2021, le maire de la commune du Cannet s’est opposé à la réalisation des travaux objets de la déclaration préalable. Les sociétés requérantes demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ».
3. L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’urbanisme, le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt approuvé le 14 mars 2012, ainsi que l’ensemble des avis recueillis à l’occasion de l’instruction de la déclaration, est suffisamment motivé au regard des éléments de droit. Toutefois, il se borne à formuler « la nécessité de ne pas porter atteinte au caractère des lieux environnants » sans apporter aucun élément permettant de comprendre quel est le ou les motifs de fait sur lequel ou lesquels il se fonde. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire de la commune du Cannet a méconnu l’obligation spéciale de motivation prévue par l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme en ce qui concerne le motif tiré de la nécessité de ne pas porter atteinte au caractère des lieux environnants.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. / Toutefois une implantation de la construction à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ». D’autre part, aux termes de l’article R. 111-17 du même code : « À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. » Les installations techniques, telles que les antennes, les cheminées et les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps) sont exclues du calcul de la hauteur des bâtiments au sens des dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l’urbanisme.
5. D’une part, le maire de la commune du Cannet s’est opposé aux travaux objets de la déclaration préalable au motif que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme dès lors qu’il prévoit « l’installation d’une antenne (S2) dont la cote altimétrique au point haut est indiquée à la référence 72,95 et la cote altimétrique à l’alignement opposé est indiqué à la référence 43,10, en conséquence ladite antenne devrait s’implanter à une distance minimale de 29,85 mètres de l’alignement opposé. Or, ladite antenne est implantée à une distance de 28,55 mètres de l’alignement opposé » et « l’installation d’un coffret technique (S2) dont la cote altimétrique au point haut est indiquée à la référence 71,67 et la cote altimétrique à l’alignement opposé est indiqué à la référence 43,10, en conséquence ledit coffret technique devrait s’implanter à une distance minimale de 28,57 mètres de l’alignement opposé. Or, ledit coffret technique est implanté à une distance de 28,55 mètres de l’alignement opposé ». D’autre part, le maire s’est opposé à ces travaux au motif que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme en ce qu’il prévoit « l’installation d’une antenne (S3) dont la cote altimétrique au point haut est indiquée à la référence 74,05 et la cote altimétrique sur la limite séparative Ouest est indiquée à la référence 43,10, en conséquence ladite antenne devrait s’implanter à une distance minimale de 15,47 mètres de la limite séparative Ouest. Or, ladite antenne est implantée à une distance de 8,55 mètres », « l’installation d’un coffret technique (S3) dont la cote altimétrique au point haut est indiquée à la référence 72,77 et la cote altimétrique sur la limite séparative est indiquée à la référence 43,10, en conséquence ledit coffret technique devrait s’implanter à une distance minimale de 14,83 mètres de la limite séparative Ouest. Or, ledit coffret technique est implanté à une distance de 8,55 », « l’installation d’une antenne GPS dont la cote altimétrique est indiquée à la référence 68,55 et la cote altimétrique sur la limite séparative Ouest est indiquée à la référence 43,10, en conséquence ladite antenne devrait s’implanter à une distance minimale de 12,72 mètres de la limite séparative Ouest. Or, ladite antenne est implantée à une distance de 9,15 mètres » et « l’installation d’une de deux armoires techniques – B-cubes dont la cote altimétrique est indiquée à la référence 68,19 et la cote altimétrique sur la limite séparative Ouest est indiquée à la référence 43,10, en conséquence lesdites armoires techniques – B-cubes devraient s’implanter à une distance minimale de 12,54 mètres de la limite séparative Ouest. Or, lesdites armoires techniques – B-cubes sont implantées à une distance de 9,15 mètres »
6. Toutefois, les éléments de constructions litigieux, à savoir les antennes, les armoires techniques et les coffrets techniques constituent des installations techniques qui ne sont pas prises en compte pour le calcul de la hauteur du bâtiment, ainsi que cela ressort de ce qui a été dit au point 4.
7. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l’urbanisme pour s’opposer aux travaux objets de la déclaration préalable litigieuse.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme: « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
9. En l’espèce, si le territoire de la commune du Cannet se situe au sein du site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule et s’il n’est pas contesté qu’il a été inscrit à l’inventaire des sites pittoresques du département des Alpes-Maritimes, il est constant que l’opération projetée se situe au sein d’une zone largement urbanisée, qui ne présente pas d’intérêt particulier, et qu’il porte sur des travaux réalisés sur le toit d’un immeuble collectif au sein duquel est implantée une chaine hôtelière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la modification de la station relais de radiotéléphonie mobile a fait l’objet d’un traitement particulier en vue de favoriser son insertion dans l’environnement dès lors que l’installation des antennes est prévue en retrait des bordures de toit, que les armoires et coffrets techniques seront invisibles depuis la rue et que des bras de déport seront installés sur les mâts existants. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire de la commune du Cannet a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en retenant que le projet portait atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
11. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2021 par lequel le maire de la commune du Cannet s’est opposé à la réalisation des travaux objets de la déclaration préalable déposée le 17 décembre 2020, complétée le 15 janvier 2021.
Sur l’injonction et l’astreinte :
12.. D’une part, l’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
13. D’autre part, selon l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
14. Il résulte de la présente décision que l’ensemble des motifs énoncés par le maire du Cannet, conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans son arrêté du 5 mars 2021, ont été censurés. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif que le maire n’aurait pas relevé serait susceptible de fonder une décision d’opposition au projet de la SAS Cellnex France et de la SA Bouygues Télécom ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement fasse obstacle à ce qu’il soit enjoint au maire de délivrer une décision de non-opposition. Il y a donc lieu de prescrire d’office à cette autorité d’y procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la commune du Cannet au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 5 mars 2021 par lequel le maire de la commune du Cannet s’est opposé à la réalisation des travaux objets de la déclaration préalable déposée le 17 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Cannet de délivrer à la SAS Cellnex France et à la SA Bouygues Télécom une décision de non-opposition et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Cannet versera à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune du Cannet.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
M. Beyls, conseiller,
Mme Le Guennec, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
B. Le Guennec
Le président,
Signé
O. Emmanuelli La greffière,
Signé
M.-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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