Annulation 16 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 16 avr. 2020, n° 1900429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900429 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900429 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Quillévéré
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 5 mars 2020 Lecture du 16 avril 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2019 et un mémoire enregistré le 31 décembre 2019, M. X., représenté Me Dihace, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° SGAP/BRHR/SRH/LTW/2019/N2141 du 30 août 2019 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie lui refusant l’agrément pour exercer l’emploi de gardien de la paix ;
2°) d’enjoindre l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer l’agrément sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 150 000 francs titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X. soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et n’est pas suffisamment motivée ; les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
- si le refus d’agrément n’est pas une décision devant être motivée au sens du code des relations entre le public et l’administration, le défaut de motivation est une cause d’illégalité en ce qu’il le prive de son droit à un procès équitable consacré par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car il l’empêche de connaître les faits qui lui sont reprochés et de vérifier s’ils sont ou non fondés ;
- l’auteur de l’acte attaqué ne justifie pas d’une délégation régulière ;
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- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; les condamnations sur lesquelles se fonde le haut-commissaire de la république pour refuser l’agrément sont anciennes et isolées ; il n’a pas été tenu compte de sa situation personnelle ;
- des candidats de la même promotion que M. X.se sont vus accorder l’agrément en dépit de condamnations récentes pour des faits plus graves incompatibles avec l’exercice de la fonction de gardien de la paix ;
- le haut-commissaire n’est pas en situation de compétence liée au regard des conclusions de l’enquête administrative.
Des mémoires ont été enregistrés les 11 décembre 2019 et 9 janvier 2020 présentés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui conclut au rejet de la requête.
Le haut-commissaire relève qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- le jugement correctionnel du 19 octobre 2017 du tribunal de première instance de Nouméa ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle- Calédonie ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- l’arrêté n° 2019/166 HC/DLAJ/BAJE portant délégation de signature à M. X ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Pidjot, substituant Me Dihace, avocat de M. X.et de M. Granero, représentant l’Etat.
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Considérant ce qui suit :
1. M. X. demande au tribunal d’annuler la décision n° SGAP/BRHR/SRH/LTW/2019/N2141 du 30 août 2019 par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie lui a refusé l’agrément pour exercer les fonctions de gardien de la paix de la police nationale.
2. Par un arrêté n° 2019/166 HC/DLAJ/BAJE du 7 août 2019 régulièrement publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, le directeur de cabinet du haut-commissaire de la République a reçu une délégation de signature régulière pour signer les différents agréments, habilitations et autorisations en matière de défense et de sécurité dont a relevé la décision n° SGAP/BRHR/SRH/LTW/2019/N2141 du 30 août 2019 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie lui refusant l’agrément pour exercer l’emploi de gardien de la paix. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
3. Aux termes de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « (…) nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / (…) 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions (…) ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Les décisions administratives de recrutement (…) prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, « (…) nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / (…) 3° si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur ». L’arrêté interministériel du 29 octobre 2002 pris pour l’application de ce décret, fixant les modalités d’organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale dispose, en ses articles 10 et 14, qu’à l’issue des épreuves d’admission, le jury dresse la liste de classement par ordre de mérite et que la nomination des lauréats en tant qu’élèves gardiens de la paix est subordonnée à l’obtention de l’agrément du ministre.
4. S’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. A cet égard, les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif.
5. Il résulte de l’instruction que M. X. a été admis au concours de recrutement de gardien de la paix, lors de la session de septembre 2018. Il a fait l’objet de deux condamnations pénales en 2012 et en 2015 pour la conduite d’un véhicule sans permis de conduire et pour la conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Il ressort des pièces du dossier que plus de cinq années se sont écoulées entre les faits relatifs à la première infraction et quatre année depuis les faits relatifs à la seconde condamnation et la décision attaquée, sans qu’il ait été relevé que l’intéressé ait manifesté des signes d’intempérance et que des éléments d’appréciation défavorables aient été observés à son encontre. Dans les circonstances de l’affaire, les faits isolés
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retenus par le haut-commissaire n’étaient pas de nature à justifier légalement la décision prise à son encontre. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision n° SGAP/BRHR/SRH/LTW/2019/N2141 du 30 août 2019 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie refusant à M. X. l’agrément pour exercer l’emploi de gardien de la paix est entachée d’erreur d’appréciation et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. Compte tenu du motif d’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie de délivrer à M. X. l’agrément permettant sa nomination à un emploi de gardien de la paix de la police nationale dans un délai d’un mois, sous réserve de circonstances nouvelles justifiant un refus d’agrément.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation »
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 francs CFP au titre des frais exposés par M. X. et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° SGAP/BRHR/SRH/LTW/2019/N2141 du 30 août 2019 du haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie refusant à M. X. l’agrément pour exercer l’emploi de gardien de la paix est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de délivrer à M. X. l’agrément nécessaire à la nomination dans un emploi de la police nationale dans un délai d’un mois, sous réserve de circonstances nouvelles justifiant un refus d’agrément.
Article 3 : L’Etat versera à M. X. la somme de 150 000 francs CFP en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
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