Annulation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2406654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère du 27 août 2024 de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que sa requête est recevable et que :
la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2024 et 23 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une décision du 17 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise, née le 17 juin 1976, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable jusqu’au 27 août 2024. Aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été remise suite à sa demande de renouvellement de titre effectuée le 11 juin 2024. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de ce refus implicite.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 février 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a par décision du 1er décembre 2025 décidé d’accueillir favorablement la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante. Cette décision, postérieure à l’introduction du recours, a eu nécessairement pour effet d’abroger la décision contestée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
L’Etat versera à Me Huard la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Prescription ·
- Recommandation ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Avis ·
- Annulation ·
- Respect ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Traitement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Vérification ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Hébergement ·
- Recours administratif ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Ascenseur ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Police ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Acte réglementaire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Police ·
- Centre d'hébergement
- Global ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.