Annulation 21 octobre 2024
Rejet 11 février 2025
Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 21 oct. 2024, n° 2314769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. B D et
Mme C A, représentés par Me Enam, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 3 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française à M. D a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à M. D, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs d’appréciation, dès lors qu’ils apportent la preuve du lien matrimonial et que le projet d’installation en France de M. D n’est pas entaché de fraude ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain, s’est marié le 30 avril 2022 à
Norroy-lès-Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) avec Mme C A, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 7 juin 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 3 septembre 2023, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirés, d’une part, de ce que les requérants n’apportent pas la preuve du lien matrimonial, d’autre part, de ce que le projet d’installation en France de M. D revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français qu’il sollicite.
3. En premier lieu, il ressort des termes de la copie intégrale d’acte de mariage produite par les requérants que ceux-ci se sont mariés le 30 avril 2022 à Norroy-lès-Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle). Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation à ce titre.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’une ressortissante française dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
5. Pour établir que le mariage est entaché de fraude, le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que la communauté de vie entre les époux avant et après le mariage n’est pas établie, que les requérants se sont rencontrés en ligne en mai 2020 avant de se marier en août 2021, ce qui est de nature à révéler l’existence d’un temps très court entre la rencontre et le mariage et qu’aucune photo du couple ou échange téléphonique n’est produit. Ces éléments ne permettent toutefois pas de démontrer le caractère frauduleux du mariage, l’administration ne pouvant exiger, au vu du cadre juridique exposé au point précédent, que le requérant rapporte la preuve de son intention matrimoniale en vue de se voir délivrer un visa en qualité de conjoint d’une ressortissante française, alors qu’il revient à l’administration d’établir, par des éléments objectifs suffisamment précis et concordants, la fraude alléguée, et que les requérants établissent au demeurant, par la production d’un courrier daté du 16 mars 2022 émanant du procureur de la République de Nancy, que le procureur a déclaré ne pas s’opposer à la célébration du mariage. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que M. D et Mme A se seraient rencontrés en ligne au cours du mois de mai 2020 et qu’ils se sont mariés durant le mois d’août 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces derniers se connaissaient depuis l’année 2018, dès lors qu’ils produisent des documents administratifs à leurs deux noms datés de cette année, et que leur mariage a été célébré le 30 avril 2022. Dans ces conditions, M. D et Mme A sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré du caractère frauduleux du mariage.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. D. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressé le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 3 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. D le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à
Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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