Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 sept. 2024, n° 2300336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Agence d'architecture et d'urbanisme F. B |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2023 et le 24 novembre 2023, la société Agence d’architecture et d’urbanisme F. B, représentée par Me Jean-Joseph, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune du François à lui verser la somme de 53 081 euros en rémunération de sa mission de maîtrise d’œuvre relative à la démolition et la reconstruction de l’école élémentaire Anne Marc, ainsi que la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel ;
2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la commune du François au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à demander le paiement de la somme de 44 297,64 euros TTC, correspondant à sa proposition d’avenant n° 2, afin de tenir compte de la plus-value et de l’augmentation du délai de réalisation des travaux ;
— elle est fondée à demander le paiement du solde de sa note d’honoraires n° 7 du 28 octobre 2020, d’un montant de 8 784,5 euros TTC ;
— elle a droit au versement de la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel qu’elle subit depuis l’année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la commune du François, représentée par la SELARL Avocats conseil et défense, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de M. B, représentant la société Agence d’architecture et d’urbanisme F. B.
Considérant ce qui suit :
1. La société Agence d’architecture et d’urbanisme F. B et la société Cabinet d’études techniques et énergétiques Serge Capgras se sont vu confier par la commune du François une mission de maîtrise d’œuvre relative à la démolition et à la reconstruction de l’école élémentaire Anne Marc, suivant un acte d’engagement du 15 avril 2010. Les travaux ont été réceptionnés, et les réserves ont été levées le 30 septembre 2021. Par courrier du 28 février 2023, la société Agence d’architecture et d’urbanisme F. B a transmis à la commune du François un projet d’avenant n° 2, pour un montant de 44 297,64 euros TTC, ainsi qu’une note d’honoraires n° 8, qui n’a fait l’objet d’aucune réponse de la part de la commune. Par la présente requête, la société Agence d’architecture et d’urbanisme F. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune du François à lui verser, d’une part, la somme de 53 081 euros en rémunération de sa mission de maîtrise d’œuvre et, d’autre part, la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article 37 de l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), applicable au marché de maîtrise d’œuvre en litige : « Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation () ». Il résulte de ces stipulations que le différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet, préalablement à toute instance contentieuse, d’un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché.
3. Un mémoire du titulaire d’un marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
4. En l’espèce, le courrier du 28 février 2023, réceptionné par la commune du François le 6 mars 2023, se borne à transmettre un projet d’avenant n°2 et une note d’honoraires finale n°8, et indique que « ces documents sont à signer pour la validation et la suite à donner ». Il ne comporte ainsi l’énoncé d’aucun différend en ce qui concerne la souscription de l’avenant ou le paiement du solde des honoraires de la société requérante, et ne fait pas davantage référence à un quelconque préjudice dont elle entendrait demander réparation, ni d’ailleurs à la moindre faute qu’aurait commise le maître d’ouvrage ou au fait générateur à l’origine de son préjudice. Par ailleurs, la lettre n’expose pas de manière précise et détaillée les chefs de la contestation, et en particulier les bases de calcul des sommes réclamées. Un tel courrier ne peut, dès lors, être regardé comme un mémoire en réclamation au sens des stipulations de l’article 37 précité. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune du François doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Agence d’architecture et d’urbanisme F. B, qui ne précise au demeurant pas dans ses écritures le fondement juridique de sa demande indemnitaire, n’est pas recevable à demander la condamnation de la commune du François à lui verser la somme de 53 081 euros en rémunération de sa mission de maîtrise d’œuvre ni la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du François, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Agence d’architecture et d’urbanisme F. B la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société requérante. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Agence d’architecture et d’urbanisme F. B la somme demandée par la commune du François sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Agence d’architecture et d’urbanisme F. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du François en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Agence d’architecture et d’urbanisme F. B et à la commune du François.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Phulpin, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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