Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 avr. 2026, n° 2611829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril et le 21 avril 2021, M. soufi C…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 16 avril 2026 par lesquels le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui remettre tout effet personnel en sa possession ;
5°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis d’effacer le signalement par lui effectué aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions et à l’obligation de quitter le territoire français :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- les décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-les décisions sont entachées d’une erreur de base légale.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit ;
-la décision est entachée d’une violation combinée de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’un défaut de base légale ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article 21 de la convention d’application des Accords de Schengen ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
-
les observations de Me Vaillant, avocate commise d’office, représentant M. C… assisté par un interprète en langue soninké Mme B… ;
-
le préfet de Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant malien né le 6 février 1999, a fait l’objet, le 16 avril 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est titulaire d’un titre de séjour italien valable jusqu’au 10 février 2030 en sa qualité de titulaire de la protection subsidiaire. M. C… fait valoir qu’il est en France depuis moins de trois mois pour rendre visite à sa tante qu’il considère comme sa mère et il produit une attestation d’hébergement à Aulnay-sous-Bois. La décision du préfet de Seine-Saint-Denis mentionne que le Fichier automatisé des empreintes digitales indique que l’intéressé a été signalé pour des faits de viols. Toutefois, ce dernier n’a pas produit d’observations en défense, ni n’est représenté à l’audience. Par conséquent, il doit être regardé comme acquiesçant aux faits tels qu’ils sont présentés par le requérant s’agissant de sa situation en France et d’autre part, s’agissant des faits de viols, le FAED n’est pas versé au dossier et le préfet de Seine-Saint-Denis n’apporte sur ce point aucune précision. Dès lors, la décision litigieuse est entachée à la fois d’un défaut d’examen personnalisé de la situation de M. C…, d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté litigieux du préfet de Seine-Saint-Denis doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement qui annule l’arrêté litigieux implique seulement, mais nécessairement, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis d’effacer son signalement par lui effectué aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre tout effet personnel à sa disposition.
5. M. C… a vocation à retourner en Italie dès que possible. Dès lors, les conclusions aux fins qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir doivent être rejetées, ainsi que, pour le même motif, celles tendant à ce qu’il lui soit enjoint de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
6. M. C… ne précise pas quels effets personnels seraient en possession du préfet de la Seine-Saint-Denis. En tout état de cause, il appartient aux autorités de police de lui remettre ses affaires lors de sa sortie du centre de rétention administrative sans qu’il y ait lieu de procéder à une injonction sur ce point. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. M. C… est assisté à la présente audience par une avocate commise d’office. Dès lors, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 avril 2026 est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis d’effacer le signalement par lui effectué aux fins de non-admission de M. C… dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Décision rendue le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
signé
SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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