Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2600573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour ou de la transmettre à la préfecture compétente et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent, ni d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour ou de la transmettre à la préfecture compétente et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler, sans demander l’annulation d’une décision, implicite ou explicite. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant sont irrecevables.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 mars 2026.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suppression de données ·
- Passeport ·
- Informatique ·
- Droit d'opposition ·
- Personnes ·
- Règlement (ue) ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Durée ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Militaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Armée ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Condamnation pénale ·
- Suspension des fonctions
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Télécommunication ·
- Collectivités territoriales
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Mise en concurrence ·
- Conseil et expertise ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Opérateur ·
- Manquement ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Cartes ·
- Vie privée
- Cliniques ·
- Etablissement public ·
- Centre hospitalier ·
- Collectivités territoriales ·
- Société anonyme ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Établissement
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Métropole ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Europe ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Effet personnel ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.