Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2026, n° 2300357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme Clinique du Pré |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, la société anonyme Clinique du Pré, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 17 novembre 2022 par la trésorerie des hôpitaux du centre hospitalier universitaire d’Angers pour le recouvrement d’un montant de 1 117,80 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers à lui rembourser la somme de 1117,80 euros, assortie des frais de saisie à hauteur de 72 euros, et des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le centre des finances publiques du centre hospitalier universitaire d’Angers conclut au rejet de la requête de la société anonyme Clinique du Pré.
Il soutient que :
le juge compétent est le juge de l’exécution quel que soit le motif de la contestation relative au recouvrement ;
les moyens soulevés par la société anonyme Clinique du Pré ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de la santé publique ;
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : « I.- Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (…) ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Il en résulte également que le bien-fondé d’une créance ne peut utilement être invoqué à l’appui de la contestation d’un acte de poursuites.
5. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la demande introduite devant le tribunal par la société anonyme Clinique du Pré, assistée par un avocat, que cette demande, qui visait seulement la saisie administrative à tiers détenteur du 17 novembre 2022 et non le ou les titres de recettes qui l’ont précédée, était exclusivement dirigée contre un acte de poursuites émis pour le recouvrement de créances non fiscales du centre hospitalier universitaire d’Angers et ne pouvait, de ce fait, tendre qu’à la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées.
6. Même lorsqu’elle repose sur une critique, inopérante, du bien-fondé de la créance, une telle demande ressortit au contentieux du recouvrement. Dès lors, seul le juge de l’exécution est compétent pour en connaître au fond.
7. En deuxième lieu, les conclusions de la requête tendent, à titre principal, à l’annulation de la saisie de 1 117,80 euros pratiquée sur le compte bancaire ouvert par la société Clinique du Pré dans les comptes de la Banque Populaire et, à titre accessoire de ces conclusions, à la demande de condamnation du centre hospitalier universitaire d’Angers au remboursement de la somme de 1 117,80 euros assortie, par voie de conséquence, des frais bancaires de 72 euros causés par cette procédure de saisie et des intérêts légaux dus depuis le 23 novembre 2022. En l’absence de toute référence à une faute ou à un préjudice, la clinique ne peut être regardée comme ayant entendu donner à sa demande de remboursement de frais bancaires le caractère d’une demande indemnitaire mettant en cause la responsabilité du centre hospitalier universitaire d’Angers sur laquelle le juge administratif serait compétent pour se prononcer. Eu égard au caractère purement accessoire de ces conclusions, et à l’incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions principales dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur émise par l’établissement public de santé en vue du recouvrement de frais d’actes, elles ne sauraient relever de la compétence de la juridiction administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société anonyme Clinique du Pré doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société anonyme Clinique du Pré est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Clinique du Pré, au centre hospitalier universitaire d’Angers, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 30 avril 2026.
La présidente,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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