Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 28 oct. 2025, n° 2502484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, suivie de deux mémoires en production de pièces, enregistrés les 13 juin et 9 juillet 2025, M. D… A…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la même date et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-2 alinéa 2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet ne lui a pas communiqué les éléments sur lesquels il s’est fondé ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe d’égalité et de non-discrimination.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) quant à la compatibilité de son état de santé avec une mesure d’éloignement ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Des pièces produites pour le requérant le 22 septembre 2025, parvenues après la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiquées.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 24 avril 2025 par laquelle M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
et les observations de Me Leprince, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 15 mars 1990, est entré régulièrement en France le 15 septembre 2012, sous couvert d’un visa d’entrée et de long séjour étudiant valable du 5 septembre 2012 au 5 septembre 2013, régulièrement renouvelé jusqu’au 5 septembre 2015. Il a ensuite obtenu une carte de séjour en qualité d’étranger malade dont la validité a expiré le 10 décembre 2019. Le 6 février 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été rejetée et une obligation de quitter le territoire français a été édictée à son encontre. Par le jugement n° 2104488 du 11 avril 2022, le tribunal a annulé ces décisions. Un titre de séjour en qualité d’étranger malade a été délivré à M. A… en exécution de cette décision juridictionnelle par le préfet de la Seine-Maritime, valable jusqu’au 18 mai 2023. Le 3 juillet 2023, M. A… en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 3 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) »
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet de la Seine-Maritime s’est notamment fondé sur l’avis émis le 5 décembre 2023 par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux ainsi que des ordonnances produits, que M. A… souffre d’une pathologie psychiatrique grave nécessitant un traitement antipsychotique, notamment par Abilify, ainsi qu’un suivi régulier. Son médecin traitant, le Dr C…, ainsi que son médecin psychiatre, le Dr B…, attestent, respectivement les 22 avril 2025 et 16 mai 2024, que le traitement médical ne peut être substitué sans prendre le risque « d’une aggravation dramatique » de l’état de santé de M. A…. En outre, il ressort des pièces produites par M. A…, plus particulièrement du courrier du laboratoire Otsuka du 27 février 2025 commercialisant le médicament Abilify, ainsi que de deux attestations établies par des pharmaciens guinéens le 18 novembre 2021 et le 24 février 2025, que ce médicament n’est pas commercialisé en Guinée, pays dont M. A… a la nationalité et qui a été désigné comme pays de destination par le préfet. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne produit aucun élément en défense en réponse à ces éléments, le requérant est fondé à soutenir qu’en ayant refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ledit préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le sol français pendant six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. En raison du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette société d’avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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