Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 24 oct. 2024, n° 2400685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme contestant le courrier du 27 février 2024 du maire de la commune de Rivière-Salée dans le cadre de l’inscription de sa mère au service de portage de repas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ».
2. Mme B entend contester le courrier du 27 février 2024 qui lui a été adressé par le maire de la commune de Rivière-Salée dans le cadre de l’inscription de sa mère au service de portage de repas. Toutefois, le maire se borne, d’une part, à lui demander de se rapprocher des services du centre communal d’action sociale (CCAS) à fin de régulariser la situation dans les meilleurs délais. A cet égard, le maire rappelle qu’elle a été reçue au CCAS et qu’il lui a été indiqué que l’aide financière de la collectivité territoriale de Martinique ne pouvait pas être prise en compte sans justificatif, de sorte que la prestation de portage de repas du mois de janvier 2024 a été facturée à taux plein et qu’il constate qu’elle pas été réglée en dépit des relances. D’autre part, le maire se borne à l’informer que, dans le cas où elle ne respecterait pas ses engagements, le portage de repas sera interrompu. Dans ces conditions, ce courrier du 27 février 2024 ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées par applicable des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Schœlcher, le 24 octobre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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