Rejet 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 6 sept. 2023, n° 2301072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août et 5 septembre 2023, Mme D, représentée par Me Tacita, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 16 juin 2023 et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cette décision par laquelle la rectrice de la région académique l’a affectée à l’établissement EM/PU Les Coccinelles à Capesterre Marie-Galante à partir du 1er septembre 2023 suite à une mesure de carte scolaire ;
2°) de mettre à la charge du rectorat la somme 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 16 juin 2023 est illégale ;
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’imminence de la rentrée scolaire ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis au harcèlement moral dans la fonction publique compte tenu de l’acharnement de son administration à son égard depuis l’année 2021 jusqu’à aujourd’hui où il lui est imposé une mesure de carte scolaire ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits au titre de la liberté syndicale dès lors que la procédure disciplinaire déclenchée à son encontre constitue des représailles du rectorat en raison de ses activités syndicales et se poursuit aujourd’hui avec une mesure de carte scolaire à son encontre ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits au titre de la liberté individuelle dès lors qu’elle n’a pas été informée de l’application de cette mesure de carte scolaire et qu’elle a été mise dans l’incapacité de formuler un vœu d’affectation.
Par des mémoires, enregistrés les 4 et 5 septembre 2023, le rectorat de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 4 septembre 2023, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 5 septembre 2023 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence Mme B, agent de greffe désigné par le président.
— le rapport de Mme Mahé, juge des référés,
— les observations de Me Tacita, représentant Mme D qui précise à l’audience se désister de ses conclusions à fin d’annulation, de Mme C, représentant la rectrice de l’Académie de la Guadeloupe et de Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 Heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, enseignante, précédemment affectée à l’établissement EEPU Léopold Lubino à Saint Louis a été affectée, par décision du 16 juin 2023, à l’EMPU Les Coccinelles à Capesterre de Marie Galante à partir du 1er septembre 2023 dans la cadre de la circulaire du 9 mars 2023 relative aux mutations intra-départementale des professeurs des écoles et instituteurs de l’année 2022/2023 et en particulier au titre des mesures de carte scolaire. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Dans le cadre de la présente instance en référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, si la requérante peut à bon droit invoquer des agissements qui seraient de nature à porter atteinte à une liberté fondamentale alors même que la mesure prise à son encontre ne serait pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, elle présente cependant des moyens de légalité qui sont de nature à emporter l’annulation de la décision du 16 juin 2023 en litige. De tels moyens ne peuvent utilement, et en tout état de cause, être invoqués au soutien de conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’atteinte à son droit de ne pas être soumise au harcèlement moral :
4. Aux termes de l’article L.133-2 du code de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
5. Mme D soutient qu’elle est victime d’un acharnement de la part de son administration à son encontre car malgré les décisions juridictionnelles qui lui ont été favorables, le rectorat détourne les règles relatives aux mouvements d’enseignants en lui imposant une affectation qu’elle n’a pas choisie. Toutefois, si le tribunal de céans a, par jugement du 25 mars 2022, annulé la décision du 8 avril 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Guadeloupe avait prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d’office aux motifs que les faits qui étaient reprochés n’étaient pas établis, la requérante ne justifie ni d’une dégradation de ses conditions de travail, ni du caractère intentionnel et répétitif d’actes de harcèlement. Elle ne fait pas l’objet d’une sanction disciplinaire mais d’un changement d’affectation décidé par la rectrice de l’académie de la Guadeloupe et motivé par la suppression de son poste en raison de la carte scolaire. Il n’est ni soutenu ni même allégué que sa nouvelle affectation à Marie-Galante ou elle réside et était affectée, entraînerait une diminution de ses responsabilités. Elle ne peut par suite être regardée comme constituant une sanction disciplinaire déguisée. Aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumise à un harcèlement moral n’est, dès lors, établie.
Sur l’atteinte à la liberté syndicale :
6. Aux termes de l’article L.131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, () ». La liberté syndicale présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. La requérante, qui occupe le poste de secrétaire adjoint au sein du syndicat SNUDI-FO 971, ne justifie pas davantage que son affectation à l’EMPU Les Coccinelles à Capesterre de Marie Galante, aurait été prise en considération de ses activités syndicales. Aucune atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté syndicale n’est établie.
Sur l’atteinte à la liberté individuelle :
8. Mme D soutient que son affectation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté individuelle dès lors qu’elle n’a pas été avertie qu’elle était concernée par une mesure de carte scolaire et qu’elle n’a pu dès lors émettre des vœux d’affectation en méconnaissance du principe d’égalité. Toutefois, si certaines discriminations peuvent, eu égard aux motifs qui les inspirent, constituer des atteintes à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la méconnaissance du principe d’égalité ne révèle pas, par elle-même, une telle atteinte. Il n’est pas établi que les conditions dans lesquelles la décision d’affectation attaquée a été prise, pourraient être à l’origine de discriminations fondées sur des motifs qui les feraient apparaître comme constituant des atteintes à un liberté fondamentale.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête présentée par Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au rectorat de l’académie de Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 6 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
N°230107
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