Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 9 mai 2025, n° 2408164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A, représenté par Me Bergmann, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle le Préfet du Haut-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois.
M. A soutient que :
— La décision a été prise le même jour que l’infraction ce qui est impossible ;
— La notification de la décision est tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le Préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 août 2024 à 01h10 dans la commune de Horbourg-Wihr, M. A a été contrôlé en conduisant sous l’emprise de l’alcool. Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Le Préfet du Haut-Rhin a décidé de suspendre, pendant une durée de dix mois, le permis de conduire de M. A, par décision du 30 août 2024. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. "
3. Si le requérant fait valoir que la décision du préfet a été prise le même jour que l’infraction et que cela est impossible, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal a été rédigé à 1h30 le 30 août 2024 et transmis par la gendarmerie par courriel à la préfecture à 3 heures à la même date. L’arrêté a été établie par les services de la préfecture à 9h38 et envoyé par courrier le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il était impossible de prendre un arrêté le 30 août 2024 doit, en tout état de cause, être écarté.
4. Le requérant fait valoir que l’arrêté lui a été notifié tardivement le 7 septembre 2024. Cependant, à supposer même que la notification de l’arrêté soit irrégulière, celle-ci n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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