Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2026, n° 2610685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Eliakim, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans le délai de 8 jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Eliakim au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’est pas en mesure de poursuivre son parcours de formation en l’absence de titre de séjour et que son contrat jeune majeur expirera le 13 avril 2026 mettant fin à son hébergement et précarisant sa situation ; la décision en litige le place en situation irrégulière sur le territoire alors qu’il était auparavant en situation régulière et il peut de ce fait se prévaloir de la présomption d’urgence ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’un défaut de motivation, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2607471 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension d’exécution est demandée.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 13 avril 2005, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A… est titulaire depuis le 28 juin 2023 d’un contrat jeune majeur valable jusqu’à ses 21 ans, l’autorisant à séjourner régulièrement en France. Alors qu’il a déposé sa demande de titre le 7 août 2025 et qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née le 7 décembre 2025, il n’a saisi pour la première fois le juge des référés que le 10 mars 2026. S’il soutient qu’il n’a pas pu conclure le contrat d’apprentissage nécessaire à la poursuite de sa formation professionnelle en logistique débutée en 2024 puis de sa formation en qualité de négociateur technico-commercial suivie au cours de l’année 2024-2025, d’une part, il n’en justifie pas, et d’autre part, il n’établit pas que la situation qu’il décrit résulterait exclusivement de l’absence de titre de séjour alors qu’il est titulaire d’un contrat jeune majeur, ainsi que l’a déjà relevé la juge des référés dans une précédente ordonnance n° 2607475 du 31 mars 2026. En outre, la condition d’urgence à laquelle est subordonné l’octroi d’une mesure de suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’a pas à être présumée remplie au seul motif que le requérant, devenu majeur, est arrivé mineur sur le territoire français et y a bénéficié du dispositif prévu par les articles R. 221-11 à R. 221-15-9 du code de l’action sociale et des familles relatif aux conditions d’accueil et d’évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Par suite, les circonstances invoquées ne suffisent pas pour établir une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension d’exécution est demandée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, celui-ci ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 mars 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Eliakim.
Fait à Paris, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. GUIADER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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