Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 13 nov. 2025, n° 2524963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d’abroger la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré 29 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 14 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine, née le 14 mars 1989 et entrée en France le 14 septembre 2023 de façon régulière, a sollicité, le 16 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, à supposer que la requérante doive être regardée comme contestant également la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, la mesure d’éloignement en litige, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du même code, est également suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. A supposer que la requérante doive être regardée comme contestant également la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, il est constant que Mme B…, qui s’est mariée en France le 2 avril 2024 avec un ressortissant français, ne dispose pas d’un visa de long séjour. Par ailleurs, par la production de quelques documents épars et insuffisamment probants, notamment trois témoignages établis les 7 et 8 août 2025 par des proches, rédigés, au demeurant, en des termes très peu circonstanciés, une déclaration sur l’honneur de communauté de vie du 27 mai 2024, deux attestations d’assurance des 24 mai 2024 et 25 mai 2025, un relevé bancaire du 14 avril 2025, deux attestations d’EDF des 24 mai 2025 et 6 août 2025, une facture EDF du 20 juillet 2025 et un courrier de France Travail du 25 juillet 2025, Mme B… ne justifie pas, à la date de cette décision, d’une vie commune et effective de six mois en France avec son époux. Par suite, en se fondant sur l’absence d’un visa de long séjour et sur l’absence d’une telle justification d’une vie commune et effective de six mois en France, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions visées ci-dessus.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si Mme B… se prévaut de son mariage, le 2 avril 2024, avec un ressortissant français, elle ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 4, de l’ancienneté de la vie commune avec son époux. En outre, si l’intéressée fait état de diplômes obtenus dans son pays d’origine, pour lesquels elle a obtenu, en partie, des attestations de comparabilité, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire. Enfin, Mme B…, qui n’a pas d’enfant, n’établit, ni même n’allègue qu’elle serait dépourvue de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans, ni qu’elle serait dans l’impossibilité d’y retourner, fût-ce temporairement, pour y obtenir un visa de long séjour. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Gandolfi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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