Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 avr. 2025, n° 2504519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504519 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars, M. A F, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle a pour conséquence de le séparer de ses attaches en France.
Des pièces complémentaires, produites par le préfet de la Loire-Atlantique, ont été enregistrées le 31 mars 2025.
M. F a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Laplane, avocat de M. E, qui soulève deux nouveaux moyens tirés de ce que :
— la procédure est irrégulière en l’absence de contradictoire préalable ; il n’a pas été invité à présenter d’observations ;
— il n’est pas établi que les fichiers de police produits en défense ont été régulièrement consultés par un agent spécifiquement habilité à cette fin, dans le respect des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; les modalités de communication de ces éléments des services de police à l’autorité préfectorale ne sont, par ailleurs, pas connues ; en l’absence d’information à cet égard, l’arrêté attaqué doit être regardé comme dépourvu de base légale ; à tout le moins, il conviendrait de diligenter une mesure d’instruction auprès de la préfecture pour obtenir ces informations.
Il précise, en outre, que lors de son audition, aucune question relative à sa situation administrative ne lui a été posée,
— le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, produite par M. F, a été enregistrée le 4 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né le 13 septembre 2005, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018, sous couvert d’un visa « tourisme » et s’est maintenu sur le territoire au-delà de la validité dudit visa. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. F demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. D C, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme H B, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France, selon ses déclarations, en 2018, sous couvert d’un visa « tourisme », qu’il s’est maintenu au-delà de la validité dudit visa et qu’il ne justifie d’aucun titre de séjour en cours de validité. Il précise, par ailleurs, que le requérant est défavorablement connu des services de police et indique que l’intéressé ne justifie pas d’attaches personnelles intenses et stables en France. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, d’une part, par la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé, défavorablement connu des services de police, et, d’autre part, par l’existence d’un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, compte tenu notamment de ses conditions de séjour sur le territoire français. Enfin, l’arrêté mentionne que le refus d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à deux ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
4. En troisième lieu, s’il est constant que E n’a pas été invité par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, ses observations écrites ou orales, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter de telles observations ou qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, et alors que le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu d’inviter M. F à formuler des observations avant l’édiction de l’arrêté attaqué, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière, en l’absence de contradictoire préalable.
5. En quatrième lieu, aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ».
6. D’une part, M. F ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions qui se rapportent notamment, pour ce qui concerne la police des étrangers, aux enquêtes prévues à l’article 17-1 précité de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité qui concerne l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers. D’autre part, et en tout état de cause, la circonstance, à la supposée établie, que l’agent ayant procédé à cette consultation et à cette communication n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision attaquée. Il en est de même de la circonstance que les modalités de transmission de ces informations ne seraient pas connues. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de la décision attaquée ce celle-ci serait entachée d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. F est défavorablement connu des services de police pour des faits de « refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie », de tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance, de somme d’argent ou d’objet de détenu, de détention non autorisée de stupéfiants et de viol. Alors que le requérant ne conteste pas, dans le cadre de sa requête, la matérialité des faits qui lui sont reprochés, eu égard à leur gravité et leur caractère récent, l’intéressé étant arrivé en France en 2018, le comportement de M. E doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, si ce dernier est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui s’est maintenu en France au-delà de la validité dudit visa, aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, si le requérant soutient être inscrit en classe de terminale au lycée Jean-Jacques Audubon à Couëron (Loire-Atlantique) et avoir signé un « contrat jeune majeur », il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Enfin, alors que l’intéressé ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle en France, il n’est pas contesté que M. G, célibataire et sans enfant, dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, notamment ses parents, ses deux frères et ses deux sœurs. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. G s’est maintenu au-delà de la validité de son visa en 2018, qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour et que son comportement constitue, eu égard à ce qui a été dit au point 9, une menace pour l’ordre public. Dès lors, ces seuls éléments permettent d’établir que le requérant entre dans le champ d’application du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. F n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. La décision litigieuse vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 13. Elle rappelle la durée de la présence du requérant en France et indique, par ailleurs, que l’intéressé est célibataire, sans enfant et qu’il n’établit pas détenir d’attaches personnelles anciennes intenses et stables en France. Elle précise que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour les faits mentionnés au point 9. Cette décision est ainsi, au regard des exigences rappelées au point précédent, suffisamment motivée en droit comme en fait. Il résulte en outre de cette motivation, et de ce qui a été dit au point 9 et du présent jugement, l’intéressé ne justifiant pas d’attaches en France, que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de diligenter une mesure d’instruction, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Laplane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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